Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 7 mai 2024, n° 20/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 20/04919 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTEI
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [M] [O]
né le 11 Octobre 1963 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
560 Traverse du Merlancon
13400 AUBAGNE
représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [L] [E] [S] épouse [O]
née le 25 Juillet 1970 à VALENCIENNES (NORD)
24 rue Etroite
13390 AURIOL
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [B] [O] et [L] [S] a été célébré le 12 février 2005 par l’officier d’état civil de la commune de Aubagne (13), un contrat de mariage ayant été reçu le 12 janvier 2005 par Maître [G] notaire à Aubagne.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [V] [O] née le 9 décembre 2005 à Marseille 13012,
— [P] [O] né le 11juin 2010 à Marseille 13012.
A la suite de la requête en divorce déposée par l’époux le 18 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 5 janvier 2021, constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considration des faits à l’origine de celle-ci et a , au titre des mesures provisoires notamment:
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement du crédit soucrit pour l’acquisition du bien commun situé à Monflanquin ainsi que les charges afférentes,
— attribué la jouissance du véhicule Renault Dacia à l’épouse et du véhicule Volkswagen Transformer à l’époux à charge pour lui de rembourser le crédit afférent,
— dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
— fixe la résidence de l’enfant [V] au domicile du père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement classique ,
— fixé la résidence de l’enfant [P] en alternance au domicile des deux parents,
— dit que les parents prendront en charge par moitié les frais relatifs aux enfants.
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile du père,
— octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement classique,
— fixé à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution maternelle.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2021, [B] [O] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 29 février 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,[B] [O] sollicite notamment de voir :
— prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— homologuer la convention signée par les époux le 28 février 2024,
— reporter la date des effets au divorce au 19 octobre 2019, date de la cessation de la collaboration,
— juger l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile des deux parents :
du lundi matin entrée des classes au mercredi 14h chez la mère
— du mercredi 14h au vendredi sortie des classes chez le père
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes chez la mère,
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes chez le père,
partage par moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires avec le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
— juger que le parent gardien ira chercher au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes
— ordonner un partage des frais extrascolaires, exceptionnels, frais de scolarité (notamment [V]), frais médicaux non remboursés (à l’exception des frais de garde concernant [P])
— condamner l’épouse à verser une contribution maternelle de 100 euros pour [V] .
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [L] [S] a formulé les mêmes demandes.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 1er mars 2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La compétence du juge français et l’application de la loi française ont été vérifiées.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Les époux ont signé le jour de l’audience de conciliation, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce entre les époux s’appliqueront s’agissant de l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent pour reporter la date des effets du divorce au 19 octobre 2019, date de la séparation effective; il sera fait droit à cette demande.
Sur l’homologation de la convention :
En vertu de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
La convention signée le 28 février 2024 soumise à la juge préservant les intérêts des époux, il convient de l’homologuer.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l’autorité parentale :
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents n’entendent pas remettre en cause ce principe.
Sur la résidence de l’enfant :
Les parents conviennent de fixer la résidence de [P] en alternance au domicile des deux parents conformément à l’intéret de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Les parents conviennent de fixer à la somme de 100 euros le montant de la contribution maternelle concernant [V] et de prévoir un partage de frais. Il convient d’homologuer cet accord conforme à l’intérêt des enfants.
SUR LES DEPENS :
Par application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 janvier 2021;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[B] [Y] [M] [O] né le 11 octobre 1963 à Marseile (13)
et
[L] [E] [S] née le 25 juillet 1970 à Valenciennes (59)
mariés le 12 février 2005 à Aubagne (Bouches-du-Rhône) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 octobre 2019 ;
Rappelle que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
HOMOLOGUE la convention signée le 28 février 2024 par les parties et leurs conseils à en application des dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil, dont l’original est annexé à la présente décision ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONCERNANT LES ENFANTS ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’ enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [P] en alternance au domicile de chaque parent,
selon les modalités suivantes :
— du lundi entrée des classes au mercredi 14h chez la mère
— du mercredi 14h au vendredi sortie des classes chez le père
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes avec la mère
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes avec le père
concernant les vacances scolaires: première moitié les années paires au père seconde moitié à la mère les années paires et première moitié les années impaires à la mère, seconde moitié au père les années impaires ;
Dit que le parent garden ira chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité de [V])(à l’exception des frais de garde concernant [P]),des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [V] [O] née le 9 décembre 2005 à Marseille 13012, que [L] [S] devra verser à [B] [O] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [L] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [B] [O] et [L] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Livre foncier ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Accès ·
- Droit de passage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Parking ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente forcée ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Hôtel ·
- Résine ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Acte ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Qualités
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Dégât ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Reconventionnelle ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Aménagement foncier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Cession ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.