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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 déc. 2023, n° 22/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 21 Décembre 2023
GROSSE :
Le 23 février 2024
à Me Frédéric ORTEGA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 23 février 2024
à M. [Y] [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/05476 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YHJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU VIEUX-NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 10 Novembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties le 14 février 2020, concernant un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU VIEUX NIMES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI DU VIEUX NIMES a assigné Monsieur [Y] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 mars 2023.
L’affaire, après des réouvertures de débats – aux fins de permettre la production de la dénonce à la Préfecture de l’assignation puis de permettre l’exercice du contradictoire – et des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A cette audience, la SCI DU VIEUX NIMES, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 21 343,01 euros au 21 décembre 2023. Elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [Y] [L] comparaît. Il reconnaît l’existence d’une dette locative et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Il déclare sans pouvoir en justifier que le logement occupé est en mauvais état, et ne formule aucune prétention à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 3 octobre 2022, soit deux mois au moins avant l’audience du 16 mars 2023.
Elle produit par ailleurs la notification à la CCAPEX en date du 18 juillet 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire, soit deux mois au moins avant l’assignation du 29 septembre 2022.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022 pour un arriéré locatif de 12 574,23 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 12 septembre 2022, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 500 euros), à compter du 13 septembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 4 912,11 euros au 13 septembre 2023.
Vu le décompte actualisé au 21 décembre 2023, fixant la dette locative (comprenant les loyers, charges locatives dont la consommation d’eau suivant les factures des 8 mars 2022 et 15 septembre 2022 et indemnités d’occupation) à une somme de 21 158,53 euros, terme du mois de décembre 2023 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la SCI DU VIEUX NIMES la somme de 21 158,53 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 sur la somme de 12 574,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [Y] [L], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SCI DU VIEUX NIMES ne rapporte ni la preuve de la mauvaise foi du défendeur, ni celle de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de ce dernier.
En conséquence, la SCI DU VIEUX NIMES sera déboutée de sa demande de ce chef – qui relève au surplus du fond du droit –.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SCI DU VIEUX NIMES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SCI DU VIEUX NIMES recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 14 février 2020 entre les parties concernant l’appartement situé [Adresse 2], à effet au 12 septembre 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DU VIEUX NIMES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à verser à la SCI DU VIEUX NIMES la somme de 21 158,53 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022 sur la somme de 12 574,23 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à la SCI DU VIEUX NIMES à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 500 euros) ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [L] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [L] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS la SCI DU VIEUX NIMES de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à la SCI DU VIEUX NIMES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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