Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mai 2026, n° 26/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00547 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGJO
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 15 Mai 2026
Décision du 15 Mai 2026 à 11h50
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Etablissement 1],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 25/03/2026 de :
[B] [F]
né le 30 Septembre 2007 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Etablissement 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Vu la décision de placement en isolement de [B] [F] prise par le Docteur [Y] le 07/05/2026 à 12h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11/05/2026 à 11h20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11/05/2026 à 12h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 14 mai 2026 à 12h17,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Solène LOUE
— au directeur du groupe hospitalier du [Etablissement 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [V] sous le contrôle du docteur [Z] le 14/05/2026 à 12h15, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [B] [F] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [B] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 14/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [I] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. »
[B] [F] a été admis le 25 mars 2026 à 12 h en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’une hétéro-agressivité. Il était immédiatement placé à l’isolement par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 28 mars 2026 15h30.
[B] [F] était placé à l’isolement le 7 mai 2026 à 12h30 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée par décision du juge en date du 11 mai 2025 11h20. Nous avons été saisis le 14 mai 2026 à 12h17 et non le 15 mai 2026 comme l’indique par erreur l’horodatage.
Le Conseil de [B] [F] soulève une difficulté concernant l’horodatage des certificats dont il ressortirait que la mesure est désormais calculée sur la base d’un isolement pris à 12h15 et non 12h30, ce qui fausserait l’ensemble des décomptes de périodicité.
En l’espèce, s’il est exact que les visites médicales par le médecin psychiatre se sont exercées selon un décompte décalé de 15 minutes, ce décalage est sans incidence sur la régularité de la procédure. [B] [F] a en effet bénéficié de deux visites médicales par un psychiatre par 24 h de telle sorte que faite de grief, le moyen doit être rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 14 mai 2026 à 12h15 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [F] présnete toujours une grande déosrganisation le rendant agressif envers les tiers.
Lors de son audition, [B] [F] indiquait qu’un incident était survenu lors de son changement de pavillon mais que désormais il était calme à tel point que le dernier psychiatre l’ayant vu lui avait indiqué que la mesure était devenue inutile.
Toutefois, au vu du dernier avis médical communiqué, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [F] au-delà de 192 heures à compter du 15 mai 2026 12h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Partie
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Allemagne ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Recouvrement
- Musique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Contrat de construction ·
- Condition suspensive ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Crédit agricole ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trèfle ·
- Loyer ·
- Prorata ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Conditions générales ·
- Poste ·
- Preneur ·
- Redevance
- Locataire ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Loyer ·
- Portail ·
- Logement ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Parking ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Attribution de logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Contrats
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Cameroun ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.