Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
MINUTE N°
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIBB
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
— statuant en saisie immobilière- phase d’adjudication-
DU 30 Janvier 2026
DEMANDEUR : créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET MAYOTTE (CRCAMRM)
Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers – BP 84
97462 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Mikaël YACOUBI, de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR : débiteur saisi
Monsieur [Z] [F] [B]
25 bis Chemin des Bambous
97429 PETITE ILE (REUNION)
non comparant, ni représenté
JUGE DE L’EXÉCUTION : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Maryline SERMANDE
Saisine du : 06 Août 2025
Débats du : 12 Décembre 2025
Décision du : 30 Janvier 2026
JUGEMENT de caducité du commandement,
_____________________________________________________________________
COPIE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE LE
AMaître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI
COPIE CONFORME DÉLIVRÉE LE A
A CRCAMRM
[Z] [F] [B]
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [Z], [F] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) la somme de 225 261,83 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points soit 6,50 % à compter du 8 août 2022 sur la somme de 219 351,11 euros.
M. [B] s’est vu signifier le jugement par procès-verbal du 29 mars 2023. Un certificat de non-appel a été délivré le 10 mai 2023.
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 25 mai 2023 au service chargé de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) sous les références volume 2023 V n°3230 et portant sur les biens sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la CRCAMR a fait signifier à M. [B] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le montant de 256 039,04 euros et portant sur les biens sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608. Ce commandement a été publié le 18 juin 2025 au service de la publicité foncière de Saint-Denis (Réunion) Volume 2025 S n°52.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 août 2025, la CRCAMR a fait assigner M. [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 26 septembre 2025 aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens précités.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 août 2025.
Par jugement du 10 octobre 2025, le juge de l’exécution a dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s’élève à la somme de 256 039,04 euros en principal, intérêts et accessoires ; ordonné la vente forcée des biens saisis sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608 ; dit que la mise à prix est fixée à la somme de 70 000 euros ; autorisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion à en poursuivre la vente ; dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l’adjudication, et ce avec le concours éventuel de l’huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en cas de difficulté ou d’opposition des débiteurs saisis ; fixé la date d’adjudication à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 10 heures 00 à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) et dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
A l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, ni aucun autre créancier.
En application de l’article l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente à l’audience de vente forcée, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie et le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Il convient dès lors de constater la caducité du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière du bien sis à Saint-Joseph (Réunion), 57 B rue Concession et 57 C rue Concession, cadastrés section AM n°1609 et 1608 ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion conservera la charge de l’ensemble des frais de saisie engagés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Aqueduc ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Dépens ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Désignation ·
- Attribution ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Intérêt à agir ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Prétention ·
- Structure ·
- Sociétés
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Pièces ·
- Dommage imminent
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Halles ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Expertise
- Habitat ·
- Locataire ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Couple ·
- Demande ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.