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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00150
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKX5
97Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Laurianne MONTEAU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me COTTEREAU, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a travaillé en qualité d’ingénieur cybersécurité au sein de la société SOPRA STERIA à partir du 20 juin 2022 (pièce n°1 FT).
Il a démissionné le 19 avril 2024 (pièce n°1 FT).
Par courrier en date du 22 mai 2024, FRANCE TRAVAIL lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’octroi, à savoir une perte involontaire d’emploi ou une période de travail de 65 jours ou 455 heures depuis un départ volontaire précédent (pièce n°1 M.).
Le 05 septembre 2024, Monsieur [O] a saisi l’Instance Paritaire Régionale (IPR), conformément à l’article 46 bis §1er du règlement de l’assurance chômage afin que celle-ci procède à un examen particulier de sa situation.
Par courrier en date du 04 octobre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [O] le refus de l’IPR de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), jugeant que ses efforts de reclassement n’étaient pas suffisants pour lui attribuer le bénéfice de ses allocations chômage (pièce n°5 M.).
Monsieur [O] a saisi le médiateur de FRANCE TRAVAIL qui n’a pas donné de suite favorable à son recours (pièce n°14 M.).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 janvier 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner FRANCE TRAVAIL au versement des ARE à Monsieur [O] à compter du mois de mai 2024 et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance,
— ordonner à FRANCE TRAVAIL de verser les ARE dues à Monsieur [O] à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens.
Une nouvelle évaluation a été réalisée par l’IPR à la demande de Monsieur [O], au terme de laquelle elle a émis un nouvel avis négatif le 06 mars 2025 (pièce n°2 FT).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner FRANCE TRAVAIL au versement des ARE à compter du 20 mai 2024 à la somme de 26 681.8 euros, à parfaire,
— fixer le montant des ARE journaliers à la somme de 93.95 euros,
— fixer le bénéfice des droits de percevoir des ARE pour une durée de deux ans à compter du 20 mai 2024,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser des ARE mensuellement et jusqu’au 19 mai 2026,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 12 500 euros à titre de préjudice financier, à parfaire,
— condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— annuler la décision de l’instance paritaire du 06 mars 2025,
— condamner FRANCE TRAVAIL au versement des ARE à compter du mois de mai 2024 et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance,
— condamner FRANCE TRAVAIL au versement des ARE à compter du mois de mai 2024 à la somme de 32.412,75 euros à titre des dommages-intérêts,
— ordonner à FRANCE TRAVAIL de verser les ARE dus à Monsieur [O] à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa demande de provision n’est pas sérieusement contestable puisqu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ARE, malgré sa démission volontaire, dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle établi par les nombreux ateliers suivis en vue de créer son entreprise, une formation effectuée auprès de l’OFFSEC, une inscription pour suivre une autre formation auprès de l’ESARP, ainsi que la réalisation d’un business plan (pièces n°10-9-11).
Par ailleurs, il rappelle qu’il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des torts exclusifs de son précédent employeur.
Sur la visibilité de son profil, Monsieur [O] souligne que son profil était géré par les conseillers de FRANCE TRAVAIL, et que sa candidature a tout de même été transmise à quatre reprises (pièces n°29 à 32), outre ses démarches personnelles en recherche d’emploi entre juin et août 2024 (pièce n°33).
S’agissant du périmètre géographique de ses recherches, il indique qu’il s’est montré prêt à travailler dans de nombreuses villes en France, mais aussi dans plusieurs pays étrangers (pièce n°34).
Monsieur [O] fait valoir en outre que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas du fait qu’il s’agisse d’un secteur en tension, et précise faire l’objet d’une discrimination à l’embauche (pièce n°12).
Enfin, il insiste sur l’existence d’un dommage imminent à son égard de part sa grande précarité financière, et par voie de conséquence, celle de sa famille.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 30 avril 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— constater que les conditions de l’article 835 aliéna 2 ne sont pas réunies,
— débouter Monsieur [O] de ses demandes tendant au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi par FRANCE TRAVAIL,
— condamner Monsieur [O] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de Monsieur [O]. En effet, FRANCE TRAVAIL rappelle que les décisions de l’IPR, saisie d’une demande de réexamen du refus d’octroyer les allocations chômage sur le fondement de l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage, relèvent de son pouvoir discrétionnaire et ne sont pas susceptibles de censure par le juge.
Ainsi, si l’IPR a considéré que Monsieur [O] n’a pas exprimé une volonté claire de réinsertion professionnelle, notamment en accomplissant des démarches actives, répétées et concrètes de recherche d’emploi, et sa décision est insusceptible de recours.
Par ailleurs, FRANCE TRAVAIL souligne que l’IPR s’est prononcée à deux reprises, et dans le même sens pour juger que les efforts de reclassement de Monsieur [O] étaient insuffisants pour lui attribuer des allocations chômage (pièce n°2).
Ainsi, la présente juridiction n’est qu’en mesure d’examiner si Monsieur [O] se trouve dans une autre situation lui permettant, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de bénéficier d’un droit au bénéfice des allocations, ce qui n’est pas le cas puisqu’il a quitté volontairement son dernier emploi.
Enfin, FRANCE TRAVAIL fait valoir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile que la démonstration d’un dommage imminent doit reposer sur un fait illicite ou qui apparaît comme potentiellement illicite au regard de l’urgence de la situation. Or, il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [O] résulterait d’un manquement imputable à FRANCE TRAVAIL.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de l’instance paritaire du 06 mars 2025
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Selon l’article L5422-1 du Code du travail, « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.
II.- Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :
1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ;
2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article 46 bis du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « §1- Cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé :
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d’inscription comme demandeur d’emploi au moment du contrôle prévu au II de l’article L. 5426-1-2 du Code du travail, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) L’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue au e de l’article 4 ;
c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. »
Selon la circulaire n° 2023-02 du 16 mars 2023 de Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles portant sur l’intervention des instances paritaires régionales (IPR) et territoriales (IPT) dans le cadre de la règlementation d’assurance chômage, il est rappelé ce qui suit :
« La jurisprudence constante de la Cour de cassation établit une distinction entre les décisions à caractère individuel et les cas d’appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits (Cass. Soc, 27 juin 2000, 98 19.090 ; Cass. Soc. 20 juin 2001, 99-19.983).
Pour la Cour de cassation, il convient de distinguer les décisions qui accordent un avantage laissé à l’appréciation des instances et celles qui portent sur l’exercice/ la reconnaissance d’un droit
— Les premières sont du pouvoir discrétionnaire des IPR pour accorder gracieusement, par dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, des prestations à des salariés privés d’emploi (par exemple, cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé). Le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité de la décision de l’IPR, mais seulement sur la procédure suivie et la conformité de la décision de Pôle emploi au regard du règlement de l’assurance chômage ;
— Les secondes qui correspondent aux cas où l’IPR apprécie, au regard des circonstances de l’espèce, si les demandeurs d’emploi remplissent ou non les conditions pour bénéficier d’une prestation, sont soumises au contrôle du juge, dans leur régularité comme dans leur bien fondé, au regard du droit. Seuls les cas d’appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits entrent dans cette catégorie.
Selon que la décision de l’IPR revêt ou non un caractère discrétionnaire, le recours devant le juge portera, soit sur un vice de procédure, soit sur les éléments au fond. Dans tous les cas, le recours est dirigé contre Pôle emploi, qui dispose seul de la personnalité morale, à la différence des IPR. »
En l’espèce, et à deux reprises, les 02 octobre 2024, et 06 mars 2025, l’instance paritaire régionale a refusé à Monsieur [O] le bénéfice de l’ARE, considérant que ses efforts de reclassement n’étaient pas suffisants pour lui attribuer les allocations chômage (pièces n°5 M et n°2 FT).
Il est constant que ces deux décisions relèvent du pouvoir discrétionnaire des IPR d’accorder, par dérogation notamment à l’article L5422-1 du Code du travail, l’ARE à un salarié qui a volontairement quitté son emploi, étant relevé que Monsieur [O] a décidé de ne pas faire requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le contrôle du juge demeure limité à la régularité de la procédure suivie et à la conformité de la décision de FRANCE TRAVAIL au regard du règlement de l’assurance chômage. Or, au visa de l’article 835 du code de procédure civil, il y a lieu de rappeler que la démonstration d’un dommage imminent doit reposer sur un fait illicite ou qui apparaît comme potentiellement illicite au regard de l’urgence de la situation. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’un fait illicite, et notamment d’un manquement imputable à FRANCE TRAVAIL.
Monsieur [O] ne conteste ni la régularité de la procédure, ni la conformité de la décision au règlement de l’assurance chômage, mais uniquement l’appréciation de l’IPR quant au caractère réel et sérieux de son projet professionnel.
Par conséquent, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation de la décision de l’IPR du 06 mars 2025 formée par Monsieur [O] en raison d’une contestation sérieuse au fond.
Sur les demandes de provision de Monsieur [O]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’instance paritaire régionale a refusé à Monsieur [O] le bénéfice de l’ARE, considérant que ses efforts de reclassement n’étaient pas suffisants pour lui attribuer les allocations chômage, de sorte que l’obligation de paiement de l’ARE est sérieusement contestable.
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de ses demandes de provision.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de la décision de l’instance paritaire régionale en date du 06 mars 2025 pour contestation sérieuse au fond,
Déboutons Monsieur [O] de ses demandes de provision ;
Condamnons Monsieur [O] aux entiers dépens ;
Déboutons FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière, La juge des référés,
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