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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00550
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVKR
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE GEORGES LE GARZIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) DE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
Société ENTREPRISE PIERRE GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. FORZA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 01er Octobre 2025,en présence de [B] [I], greffier stagiaire et RENAUDINEAU Anne-Sophie, magistrat à titre temporaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 (RG 24/00616) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Mmes [K] et [Z] [H] et de MM. [F], [J] et [L] [H] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier d’architecture Georges Le Garzic, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [D] ;
Vu les assignations en référé des 26 et 30 juin et du 1er juillet 2025 délivrées, à la demande de la SARL Atelier d’architecture Georges Le Garzic, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à :
— la société par actions simplifiée (SAS) Entreprise Pierre Gérard,
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire, son assureur décennal et à la SARL Forza bâtiment, aux fins de :
— condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les sociétés Forza bâtiment et Entreprise Pierre Gérard à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2010 ;
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 précitée sera déclarée commune et opposable à la CRAMA;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Sur interpellation de la juridiction, il a indiqué que les pièces réclamées ne lui avaient pas été produite en cours d’instance.
La CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Entreprise Pierre Gérard et Forza bâtiment n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SARL Atelier d’architecture Georges Le Garzic sollicite l’extension des opérations d’expertise à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation des sociétés Forza bâtiment et Entreprise Pierre Gérard à lui produire leur attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2010.
Dans le cadre de l’action en germe envisagée à l’encontre de ces deux constructeurs, la SARL Atelier d’architecture Georges Le Garzic dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle. Les sociétés Entreprise Pierre Gérard et Forza bâtiment seront, en conséquence, condamnées à lui communiquer les attestations correspondantes, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Parties succcombantes, les sociétés Entreprise Pierre Gérard et Forza bâtiment seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024 (RG 24/00616) susvisée;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la SARL Atelier d’architecture Georges Le Garzic lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Condamnons les sociétés Entreprise Pierre Gérard et Forza bâtiment à produire à la SARL Atelier d’architecture Georges Le Garzic leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2010, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
les Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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