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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 9 janv. 2026, n° 24/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 10]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00440 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3S2
Le
Copie + Copie exécutoire Me Kuchcinski
Copie + Copie exécutoire Me [Localité 7]
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD Exerçant sous la dénomination “PARTENORD HABITAT”
inscrit au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 072 144
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [M]
née le 5 décembre 2001 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PROISY de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N026912024001929 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Octobre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 février 2024, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a donné à bail à Madame [C] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT a ensuite fait assigner Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte du 3 décembre 2024 pour obtenir le constat de la résolution judiciaire du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT – représenté par Maître [O] – reprend en partie les termes de son assignation pour la condamnation de Madame [C] [M] à lui payer la somme de 580 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il déclare notamment que la locataire était partie, le conduisant à l’abandon de sa demande d’expulsion.
Madame [C] [M], représentée par Maître [Localité 7], sollicite le rejet des prétentions de la partie défenderesse et sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 500 euros au titre du trouble de jouissance en raison de la présente de nuisibles dans le logement,
— 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [C] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 546,35 € à la date du 26 mai 2025.
Madame [C] [M], bien que comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 546,35 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. […] Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ".
En l’espèce, Madame [C] [M] produit des photographies de meubles sans qu’il ne soit possible d’en déduire si la dégradation est le fait de l’usage ou du dégât des eaux allégué. Elle ne produit en outre aucune facture ou autre justificatif attestant de la nécessité de remplacer les meubles. Par ailleurs, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT justifie, par une facture en date du 27 janvier 2025, avoir fait intervenir la société CPServices pour remédier à la fuite.
A défaut de prouver tant la faute du bailleur qu’un préjudice consécutif à cette dernière, la demande indemnitaire sera rejetée de ce chef.
Par ailleurs, elle produit également des photographies attestant de la présence de cafards dans le logement objet du bail. Elle justifie avoir sollicité l’intervention du bailleur pour y remédier le 8 novembre 2024. L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, par la production d’une facture en date du 20 janvier 2025, justifie de l’intervention d’une société entre le 27 décembre 2024 et le 15 janvier 2025. Il n’allègue d’aucun évènement expliquant le report de cette intervention laissant la locataire dans la situation de vivre avec des nuisibles pendant deux mois, nonobstant la résolution du trouble lors de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT sera condamné à payer à Madame [C] [M] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [M] à verser à l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT la somme de 546,35 € (décompte arrêté au 26 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT à verser à Madame [C] [M] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugementest de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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