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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/09081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09081 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
59D
N° RG 22/09081 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQS
Minute n° 2024/00672
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[L] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 25 Août 1981 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 13 Janvier 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/09081 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQS
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Mme [D] [G] a vécu en concubinage avec M [L] [T].
Deux enfants sont issus de cette union : [N] né le 23 août 2006 et [B] née le 16 février 2010.
Le couple s’est finalement séparé en 2017 après avoir subi des difficultés financières qui ont entraîné de nombreuses dettes tant conjointes, dont deux prêts immobiliers, que séparées, consacrées par diverses décisions de justice qui ont fait l’objet de mesures d’exécution à l’égard de Mme [G].
M [T] a été dirigeant d’entreprise, radiée en 2014.
Mme [G] qui était salariée, a déposé un dossier de rétablissement personnel, lequel a été accepté et a porté, pour partie, sur des dettes communes au couple.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Juge des contentieux de la protection a fixé à 395€ la capacité de remboursement mensuelle de Mme [G] et a autorisé le déblocage de son plan d’épargne entreprise pour un montant de 7.925 €.
Mme [G] a également effectué des paiements avant l’adoption du plan.
Procédure:
Par assignation délivrée le 30/11/2022, Mme [G] a assigné M [T]à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de d’exercer un recours subrogatoire, outre la condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
M [T] a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10/12/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [G]:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30/07/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que pas ses paiements Madame [D] [G] est subrogée dans les droits des différents créanciers de Monsieur [L] [T] ;
A titre subsidiaire :
JUGER que pas ses paiements Madame [D] [G] a géré les affaires de Monsieur [L] [T] ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [L] [T] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [D] [G] la somme de 17.418,37€ arrêtée au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [D] [G] [D] la somme de 7.000€ en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [L] [T] à verser à Madame [D] [G] [D] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [T] :
Dans ses dernières conclusions en date du 23/05/2023 le défendeur demande au tribunal de :
Débout(er) Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [D] [G] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [G] de condamnation de M [T] au titre de la subrogation légale
Mme [G] prétend, qu’au visa des dispositions relatives à la subrogation légale (art 1346 C.Civ), elle serait subrogée dans les droits des droits des différents créanciers et demande que M[T] soit condamné à lui verser la somme totale correspondant aux paiements qui ont été faits pour son compte, tout en limitant sa demande aux paiements effectués par elle dans les cinq années précédentes afin de respecter la prescription quinquennale extinctive et dont elle produit les justificatifs et tableau récapitulatif.
M [T] fait valoir qu’il aurait, via des versements opérés depuis le compte de sa propre mère vers un compte du père de mme [G], contribué aux dettes à hauteur totale de 26.028€, pour la période allant de 2019 à 2021, ainsi que selon le même procédé, entre Mars et Mai 2022, la somme globale de 20.000 €, soit en tout 46.028 €.
Réponse du Tribunal:
En droit, selon l’article 1346 du Code civil :
“La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
A ce titre, outre le recours subrogatoire du concubin contre l’autre pour la part de ce dernier dans la contribution aux dettes conjointes ou solidaires, il convient de reconnaître au concubin qui a payé la dette personnelle de l’autre un droit à être remboursé de ces sommes tant qu’il démontre qu’il a agit dans un intérêt légitime, telle le fait d’éviter pour la vie ou les finances du couple des conséquences négatives, notamment par des frais de procédure et le cours inexorable des intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
— Mme [G] justifie avoir payé dans le cadre d’une saisie sur salaire, puis dans le cadre du plan le crédit souscrit solidairement à l’égard de la Banque populaire, ainsi que le crédit souscrit solidairement à l’égard du Crédit agricole et du crédit souscrit à l’égard de la société CONSUMER FINANCE payé entre les mains de Maître [Y] puis dans le cadre du plan de surendettement
.
— Mme [G] justifie également s’être personnellement acquittée de condamnations prononcées à l’encontre de M [T] seul, par des versements à la SCP BOCCHIO pour un jugement du 2 septembre 2013, pour des condamnations auprès de la SCP RENON-LARUPE-ANDO-DEMAS-AUBRY et auprès de la SCP [Y] au titre d’un jugement du 5 avril 2011.
— le décompte et pièces justificatives afférentes produit par Mme [G] conclut à la somme globale de 17.418,37€.
— M [T] ne peut en fait justifier que d’avoir versé indirectement par compte bancaires de sa mère [I] [T] la somme globale de 9.360€ pour ses paiements postérieurs à novembre 2017, le dernier paiement étant de septembre 2019. A cette somme il convient de soustraire la contribution du père à l’entretien des deux enfants communs pour 4.400€ (soit200€ x 22 mois), reste donc 4.960€ à retrancher à la somme précédente.
S’agissant des supposés versements destinés à un compte personnel de ce dernier pour 50€ par mois la pièce produite par Mme [G] n’est en rien probante, cet argument ne sera pas retenu.
En outre la somme de 20.000€ qu’il prétend avoir versé en 2022 au titre d’une sorte de prestation compensatoire correspond selon M [G] père au remboursement de plusieurs prêts d’argent souscrits entre 2006 et 2008, de sorte qu’il n’est pas justifié que ces paiement procèdent d’un remboursement à Mme [G] pour les paiements faits par cette dernière dans leurs intérêts commun ou réciproques.
N° RG 22/09081 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIQS
Il résulte de ce qui précède que M [T] sera condamné à payer à Mme [G] la somme globale de 12.458,37€ (17.418,37€ – 4.960€ ) au titre de son recours subrogatoire.
Sur la demande de Mme [G] de condamnation de M [T] au titre d’un préjudice moral
Mme [G] prétend qu’elle aurait été laissée seule pour faire face à l’ensemble des dettes qui avaient été initialement souscrites solidairement par le couple, voir par son concubin seul
M [T] fait valoir qu’il ne comprend pas la demande reposant sur un préjudice moral.
Réponse du Tribunal:
Le Tribunal rappelle que toute action en paiement sur le fondement d’une responsabilité repose nécessairement sur la démonstration combinée d’une faute (ou manquement contractuel) ayant directement causé un préjudice légitime.
En l’espèce, Mme [G] ne rapporte pas quelle serait la faute précise de son ex concubin s’agissant de la gestion d’une situation de déconfiture financière liée à la perte de son entreprise, ni encore la nature du dommage et l’ampleur du supposé préjudice qui en découlerait.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici M [T].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ apparaît équitable.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE M [L] [T] à payer à Mme [D] [G] la somme de 12.458,37€ arrêtée au 30 septembre 2024 au titre de son recours subrogatoire ;
— DÉBOUTE Mme [D] [G] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
— CONDAMNE M [L] [T] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE M [L] [T] à payer à Mme [D] [G] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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