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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YOI
Minute n°
Copie exécutoire le 04/11/2025
à
Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS
Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES
Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame [F], [E] [M]
née le 13 février 1975 à [Localité 21] (67)
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Madame [Z] [V] exerçant sous l’enseigne L’ATELIER STEVEN
née le 01 Mai 1974 à [Localité 19] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.E.L.A.S. GERAD BODELET, LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL BREIZH BATI CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ATELIER DE BROCELIANDE
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Société AXAès qualité d’assureur de la société AUBAT et DANILO ABTP
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [S] [L] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLG MACONNERIE
dont le siège social se situe [Adresse 22]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. GOPMJ GRAND OUEST PROTECTON MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TP BREIZH
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ATELIER DE BROCELIANDE
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituant Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L.U SOCIETE PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE (SOPEV)
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 9]
AUBAT SAS
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, Madame [F] [M] a fait rénover une longère située à [Localité 20].
Se plaignant de désordres et suivant actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [F] [M] a fait assigner Madame [Z] [V] et la société BREIZH BATI CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 23/323).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 février, 03, 06, 07 et 10 mars 2025, Madame [F] [M] a fait assigner Madame [Z] [V], Monsieur [P] [S] [L], la SELAS Gérard BODELET, la SELARL GOPMJ GRAND OUEST, la SAS ATELIER DE BROCELIANDE, la société MAAF, la société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE SOPEV SARL, la société AUBAT SAS, la société AXA es qualité d’assureur de AUBAT et de la société DANILO ABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 25/092).
Prétentions et moyens des parties :
Madame [F] [M] demande au juge des référés de :
— Déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2024 et enregistrée sous le numéro de RG 23/0323 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Lorient ;
— Ordonner à Madame [Z] [V] de communiquer aux débats sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois :
— son attestation d’assurance responsabilité civile et ses conditions générales et particulières ;
— les attestations d’assurance RC et décennale des entreprises intervenantes :
o Monsieur [P] [S] [L] ;
o La société BREIZH BATI CONSTRUCTION ;
o la société TP BREIZH, représentée par son liquidateur judiciaire la société GOPMJ ;
o la société SOPEV
o la société AUBAT
o la société DANILO
— Ordonner à Monsieur [P] [S] [L], à la SELARL GOPMJ GRAND OUEST PROTECTION en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TP BREIZH, à la SELAS Gérard BODELET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREIZH BATI CONSTRUCTION, à la SARL SOCIETE PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE SOPEV, à la SASU AUBAT SAS de communiquer leurs attestations d’assurances RC et décennales respectives sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois ;
— Faire injonction à la société AXA en qualité d’assureur RC et décennal de la société AUBAT et à la société AXA en qualité d’assureur RC et décennal de la société DANILO ABTP de communiquer également les attestations d’assurances RC et décennales respectives de leurs assurés ainsi que les conditions générales de leur contrat d’assurance ; ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de deux mois.
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Elle indique que l’expert judiciaire a émis un avis de péril et d’insalubrité au regard de la gravité des désordres à la suite du premier accedit ayant eu lieu le 25 septembre 2024, dont l’existence n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Elle produit un mail de l’expert judiciaire en date du 07 novembre 2024 demandant la mise en cause de Monsieur [P] [S] [L], de la société TP BREIZH, de la société ATELIER DE BROCELIANDE, de la société SOPEV , de la société AUBAT SAS et de la société SARL DANILO CARRELAGE.
***
Madame [V] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise mais demande au juge des référés de débouter Madame [M] de sa demande de production de pièces à son encontre. Elle indique que cette demande se heurte assurément à une contestation sérieuse puisqu’elle n’a pas été le maître d’œuvre de l’opération de rénovation. Elle dit que dans le cadre de son accompagnement, elle n’avait pas à vérifier les attestations d’assureurs des locateurs d’ouvrage choisis par Madame [M].
***
La SAS AUBAT demande au juge des référés de bien vouloir :
— A titre principal la mettre hors de cause, et Madame [M] à régler à la SAS AUBAT ENVIRONNEMENT la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Subsidiairement déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnances du 9 janvier 2024 et 7 février 2024 communes et opposable à : la SELAS Gérard BODELET ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREIZH BATI CONSTRUCTION, Monsieur [S] [L] [P], la SELARL GOPMJ GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TP BREIZH, la société ATELIER BROCELIANDE, la Compagnie AXA France IARD assureur de la société AUBAT et de la société DANILO ABTP, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société ATELIER BROCELIANDE.
— Statuer comme de droit sur les dépens.
Elle indique qu’il ressort du rapport d’investigation réalisé par la société POLYGON que de multiples causes aux désordres sont constatés mais qui ne concernent absolument pas les travaux réalisés par la SAS AUBAT. Elle estime que l’avis de l’expert judiciaire est flou puisqu’il ne justifie pas sa demande d’extension en la rattachant à des travaux réalisés par la SAS AUBAT, de sorte que l’imputabilité des désordres n’est pas établie.
***
La société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE – SOPEV formule les mêmes prétentions et développe les mêmes moyens que la SAS AUBAT.
***
Les sociétés AXA, ATELIER DE BROCELIANDE, MAAF ASSURANCES SA n’ont formulé aucune opposition aux demandes de Madame [M] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
***
La SELAS Gérard BODELET, Monsieur [S] [L] [P], et la SELARL GOPMJ, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur la demande tendant à voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à l’ensemble des entreprises intervenues sur le chantier
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’issue de la première réunion d’expertise et dans un mail du 26 septembre 2024, l’expert judiciaire a estimé opportune de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à « toutes les entreprises intervenues ». Il a ensuite par mail du 7 novembre 2024 spécifiquement donné son accord pour la mise en cause de Monsieur [S] [P] (premier maçon), de l’EURL TP BREIZH (travaux publics, évacuation des eaux de pluie), de la société ATELIER DE BROCELIANDE (menuiseries, placo, escaliers intérieur et extérieur, toiture, isolation), de la société SOPEV (électricité, plomberie), de la SAS AUBAT (travaux d’assainissement) et de la SARL DANILO CARRELAGE (chape, ravoirage).
Il ressort par ailleurs des extraits du registre national des entreprises produits aux débats que la société BATI BREIZH CONSTRUCTION est en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la SELAS Gérard BODELET, que la société TP BREIZH est également en liquidation judiciaire, le liquidateur étant la SELARL GOMPJ.
La SAS AUBAT et la société SOPEV sollicitent leur mise hors de cause au motif que les désordres ne concernent pas leur ouvrage. Elles s’appuient notamment sur le rapport de POLYGON, dans le cadre d’une expertise amiable intervenue le 22 juin 2023. Toutefois, l’expert judiciaire les a nommées expressément comme entreprises ayant participé au chantier et pour lesquelles il a donné un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise. A ce stade, il apparaît opportun qu’elles puissent participer de manière contradictoire à ces opérations. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société AXA intervient es qualité d’assureur de DANILO ABTP et AUBAT et que la SA MAAF ASSURANCES intervient en qualité d’assureur de la société ATELIER DE BROCELIANDE.
Aussi, la demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à Madame [Z] [V], Monsieur [P] [S] [L], la SELAS Gérard BODELET, la SELARL GOPMJ, la société ATELIER DE BROCELIANDE et son assureur la société MAAF, la société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE SOPEV SARL, la société AUBAT SAS, la société AXA es qualité de AUBAT et DANILO ABTP est opportune. Il y sera fait droit.
Sur la demande de production de pièces
La demanderesse sollicite qu’il soit doublement fait injonction sous astreinte, d’une part à Madame [V], d’autre part aux entreprises intervenantes, de produire les attestations d’assurances desdites entreprises.
Il ne ressort pas expressément du devis en date du 30 août 2021 réalisé par Madame [Z] [V] une obligation de fournir les attestations d’assurances des artisans ayant participé au chantier de réhabilitation de la longère. Il est constaté par ailleurs qu’elle produit sa propre attestation d’assurance professionnelle.
Il est constaté que la société AXA a produit les attestations d’assurance et conditions particulières de ses assurées DANILO ABTP et AUBAT, la demande à cet égard sera donc rejetée.
Il sera ordonné à Monsieur [P] [S] [L], à la SELARL GOPMJ GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE en qualité de liquidateur judiciaire de la société TP BREIZH, à la SELAS Gérard BODELET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATI CONSTRUCTION, à la société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE (SOPEV), de produire les références de leurs assurances responsabilité professionnelle dite garantie décennale sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une quelconque astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 09 janvier 2024 communes et opposables à:
— Madame [Z] [V],
— Monsieur [P] [S] [L],
— la SELAS Gérard BODELET, en qualité de liquidateur de la société BATI BREIZH CONSTRUCTION,
— la SELARL GOPMJ, en qualité de liquidateur de la société TP BREIZH,
— la société ATELIER DE BROCELIANDE et son assureur, la société MAAF ASSURANCES,
— la société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE (SOPEV),
— la société AUBAT SAS,
— la société AXA en qualité d’assureur des sociétés AUBAT SAS et DANILO ABTP .
DEBOUTONS les sociétés SOPEV et AUBAT SAS de leurs demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS à Monsieur [P] [S] [L], à la SELAS Gérard BODELET en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BREIZH BATI CONSTRUCTION, à la SELARL GOPMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société TP BREIZH, à la société PLOMBERIE ELECTRICITE VANNETAISE (SOPEV), de produire leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle dite garantie décennale.
DEBOUTONS Madame [F] [M] du surplus de ses demandes tendant à voir enjoindre les parties à produire leurs attestations d’assurance et de ses demandes d’astreinte.
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Madame [F] [M] dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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