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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETTV
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
SAS [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2023, la société [6] a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 13 juin 2023, M. [X] [H], l’un de ses salariés employé en qualité de line leader, avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, survenu selon les circonstances suivantes : « Il se tenait à la machine 24, section 6. En descendant du marchepied, au premier pas, son genou gauche s’est bloqué. ».
Par courrier du 16 juin 2023, la société [6] a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident déclaré.
À réception des pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 11 septembre 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [H] avait été victime le 13 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 27 octobre 2023.
Par requête expédiée le 21 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la société [6] a sollicité l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 prenant en charge l’accident dont Monsieur [H] avait été victime le 13 juin 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2025.
La société [6] se réfère à sa requête introductive d’instance valant conclusions, tenue pour soutenue oralement et visée à l’audience, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
— constater l’absence de fait accidentel ;
— juger que Monsieur [H] n’a pas été victime d’un accident du travail, et déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge en date du 11 septembre 2023.
La société [6] fait valoir que l’apparition d’une lésion ne permet pas de démontrer l’existence d’un fait accidentel, d’autant plus qu’en l’espèce, les examens médicaux pratiqués par Monsieur [H] le jour de l’accident ont mis en évidence une usure du ménisque et qu’il n’existe pas de témoin du fait accidentel.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer la société [6] mal fondée ;
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité est applicable à l’accident dont Monsieur [H] a été victime, même en l’absence d’évènement ayant une origine extérieure, soudaine et violente et ce, dès lors que l’apparition brusque d’une lésion manifestée par un malaise ou de vives douleurs s’est produite à l’occasion du travail.
La caisse ajoute que l’hypothèse d’un rôle péjoratif, voire d’une participation déterminante, d’un état antérieur, ne saurait suffire à remettre en cause la prise en charge querellée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [X] [H]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, no 00-21.768).
De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638).
En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. (Soc. 23 mai 2002, no 00-14.154).
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2ème, 6 avril 2004, n° 02-31.182).
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 14 juin 2023 par la société [6] que le 13 juin 2023 à 10h00, M. [X] [H] a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, ledit accident ayant été constaté immédiatement par son employeur (pièce n°2 société [6]).
Au surplus, il résulte des pièces produites par la CPAM que le salarié a souffert d’une lésion, à savoir une « possible lésion méniscale interne genou gauche », laquelle a été médicalement constatée le jour même des faits invoqués, soit dans un temps proche de l’accident.
Dès lors, il ressort des éléments qui précèdent que M. [X] [H] a souffert d’une lésion survenue brusquement aux temps et lieu de travail, et médicalement constatée dans un temps proche des faits accidentels, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En tout état de cause, l’employeur a formulé les réserves motivées suivantes dans son courrier du 16 juin 2023 : « Monsieur [X] [H] nous a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 13 juin 2023 dont les circonstances sont les suivantes : « Monsieur [H] [X] indique avoir été victime d’un blocage du genou gauche. Blocage survenu sans effort particulier lors d’un déplacement après être descendu d’un marchepied. ».
La causalité de cet accident peut donc être remise en question en l’absence de fait accidentel.
Dans ces conditions, nous émettons des réserves sur l’absence de relation de causalité entre le déclenchement du blocage du genou déclaré par Monsieur [H] [X] et son activité professionnelle.
De plus, les résultats de ces examens médicaux le jour même mettent en avant une usure du ménisque. Cet évènement aurait pu se dérouler dans un cadre personnel, du fait de la pathologie, tout autant que notre salarié précise ne pas avoir réalisé de mouvements brusques pouvant entraîner ce type de lésions de manière spontanée (propos recueilli le jour même émanant de M. [H] [X]). » (pièce n°3 société [6]).
Or, si la société [6] tente d’invoquer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ainsi que d’un état pathologique antérieur, celle- ci ne procède que par voie de simples allégations, d’ailleurs purement hypothétiques, s’agissant de ladite cause étrangère, et ne verse aux débats aucun des éléments médicaux invoqués afin de prouver l’existence de l’usure du ménisque dont elle fait état au titre de l’état pathologique antérieur.
Au final, il ressort donc de l’intégralité des éléments qui précèdent que M. [X] [H] a été victime d’un évènement survenu à l’occasion du travail, et qui lui a occasionné une lésion corporelle matérialisée par la constatation effectuée aux termes du certificat médical établi le 13 juin 2023.
Dès lors, les éléments permettant de caractériser un accident du travail conformément aux dispositions légales sont réunies, de sorte que c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [H] a été victime le 13 juin 2023.
Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident dont Monsieur [H] a été victime le 13 juin 2023 au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la société [6], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 11 septembre 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [X] [H] a été victime le 13 juin 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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