Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2024, n° 20/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société [ 1 ], Société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD C / |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTJ6
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [L] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2001, [U] [D] a été engagée par la société [1] en tant qu’opératrice de production.
Le certificat médical initial, établi le 4 septembre 2018, fait état d’une tendinopathie de la coiffe droite avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 4 septembre 2018.
Le 5 septembre 2018, [U] [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A, elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Par courrier du 22 janvier 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 26 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité pour l’employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) intervenant le 18 mars 2019.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 février 2019, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 30 mai 2018.
Le 8 mars 2019, la société [1] a pris connaissance du dossier de [U] [D] auprès de la CPAM du Rhône.
Le 07 août 2019, le CRRMP a rendu un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 23 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » concernant [U] [D].
Par courrier recommandé daté du 16 septembre 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [D].
Lors de sa réunion du 14 avril 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [U] [D], et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 30 mai 2018. La CRA a donc rejeté la demande de la société [1].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2020, reçue au greffe le 14 janvier 2020, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [U] [D].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/107.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, reçue au greffe le 9 avril 2020, la société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [U] [D].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/859.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 avril 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives développées oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— ordonner la jonction des procédure RG n°20/107 et 20/859,
à titre principal,- constater que la caisse ne lui a pas transmis de déclaration de maladie professionnelle visant une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— constater que la caisse ne l’a pas informé du changement d’intitulé de la maladie instruite,
— constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information durant l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par [U] [D], et par conséquent le principe du contradictoire,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 août 2019,
à titre subsidiaire, -constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à la maladie du 30 mai 2018,
— en conséquence et avant dire-droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause, condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection de [U] [D] diagnostiquée le 4 septembre 2018,
— débouter la société [1] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/107 et RG n°20/859.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la victime d’une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d’un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie.
En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’il y a eu une confusion entre deux procédures de reconnaissance de maladie professionnelle dont la déclaration de l’une d’entre elle, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, ne lui a jamais été transmise.
L’employeur ajoute que la CPAM du Rhône ne lui a jamais notifié le changement de libellé de la maladie « tendinopathie de la coiffe droite » au profit d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La caisse soutient en revanche que, tout d’abord, le 12 novembre 2018, ses services ont transmis à l’employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant « MP 57 A Tendinopathie coiffe droite » avec les nom et prénom de l’assurée, son numéro d’immatriculation et le numéro de dossier « 180904690 », et que ses services ont sollicité de l’employeur un rapport décrivant les postes de travail de l’assurée avec le numéro de dossier « 180904690 ».
Ensuite, la caisse a, le 22 janvier 2019, notifié à la société le recours à un délai complémentaire d’instruction visant le dossier « 180904690 » et invité la société par courrier du 26 février 2019 à venir consulter les pièces du dossier « 180904690 ».
Par la suite, le 8 mars 2019, l’employeur a consulté les pièces du dossier et a donc eu accès au colloque médico-administratif sur lequel il est indiqué le libellé complet du syndrome « MP 57 A : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite » avec pour date de première constatation médicale le 30 mai 2018.
Enfin, par courrier du 23 août 2018, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société pour l’affection « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », ce courrier visait alors le numéro de dossier « 180530693 » correspondant à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil le 18 mai 2018.
À cet égard, le tribunal relève que l’ensemble des documents communiqués à la société [1] désignent tous la même assurée, [U] [D], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM inscrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Dès lors, il résulte des débats et des éléments du dossier que l’employeur a été régulièrement associé à la procédure d’instruction et qu’il était en mesure d’identifier l’assurée et la maladie professionnelle de celle-ci.
De plus, la société [1] avait la possibilité de formuler des observations suite à la consultation des pièces constitutives du dossier.
Dès lors, la CPAM du Rhône ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera écarté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité
d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’il existe un différend d’ordre médical qu’il convient de résoudre en ordonnant une mesure d’instruction.
La société soutient que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à [U] [D] est manifestement excessive et qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
La CPAM du Rhône relève cependant que la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle, une tendinopathie de l’épaule droite, peut dégénérer en rupture de la coiffe des rotateurs et qu’il s’agit du même tableau de maladie professionnelle.
À cet égard, [U] [D] a bénéficié au titre de son accident du travail, dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, d’arrêts et de soins du 30 mai 2018 au 4 novembre 2018, date de consolidation de ses lésions.
La CPAM du Rhône justifie du versement d’indemnités journalières, au titre de la législation professionnelle sur la période d’incapacité, permettant l’application de la présomption d’imputabilité.
La caisse fournit par ailleurs le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières du 30 mai 2018 au 4 novembre 2018 et les fiches de liaisons médico-administratives.
Faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée par la société [1] sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
La société [1] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la société [1] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/00107 et RG n°20/00859 sous le même numéro RG 20/00107 ;
Confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [U] [D] déclarée le 5 septembre 2018 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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