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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2025, n° 04/05867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04/05867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 47]
[Localité 23]
— Pôle Civil section 3 -
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COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 04/05867 – N° Portalis DBYB-W-B6U-EF55
DATE : 15 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, mis en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 15 janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, Greffier lors des débats, et de Tlidja MESSAOUDI , Greffier lors du prononcé ;
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 15 Janvier 2025,
DEMANDERESSES
Madame [N] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 41], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 21] 1947 à [Localité 41], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [E] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 16] 1951 à [Localité 45], demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [A], née le [Date naissance 30] 1920, et monsieur [B] [C], né le [Date naissance 20] 1922, se sont mariés le [Date mariage 2] 1946, sous contrat de mariage soumettant leur union au régime dotal avec stipulation que les biens présents et à venir de la future épouse seraient libres et paraphernaux.
Madame [G] [A] est décédée le [Date décès 32] 2001 et monsieur [B] [C] le [Date décès 12] 2002.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois filles
• madame [N] [C] épouse [U],
• madame [F] [C] épouse [T],
• madame [E] [C] épouse [K].
Des donations avaient été consenties par les de cujus à leurs filles.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2004, madame [F] [T] et madame [N] [U] ont fait citer madame [E] [K] devant le Tribunal de grande instance de Montpellier afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de partage des successions qui n’avaient pu être amiablement réglées.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 12 avril 2007, le tribunal a :
• Ordonné le partage aux formes de droit et la liquidation du régime matrimonial et des successions de monsieur [B] [C], décédé le [Date décès 32] 2001, et de madame [G] [A], décédée le [Date décès 12] 2002 et désigné un notaire commis pour y procéder,
• Dit que la donation par monsieur [B] [C] à madame [F] [T] et madame [N] [U] de sa part indivise du bien cadastré section AC n° [Cadastre 18] à [Localité 39] intervenu le [Date décès 22] 2002 est valable et ne donne pas lieu à rapport
• Déboute en conséquence madame [E] [K] de sa demande présentée à ce titre ;
• Déboute madame [E] [K] de sa demande relative au paiement d’une indemnité d’occupation des immeubles de [Adresse 40] ;
• Déboute mesdames [F] [T] et [N] [U] de leur demande de rapport de la somme de 52 000 F par madame [E] [K] ;
• Dit que madame [F] [T] doit rapport aux successions des sommes de 91 469,42 € et 7622,45 € ;
• Dit que madame [N] [U] doit rapport aux successions des sommes de 91 469,42 € et 7622,45 € ;
• Dit que madame [E] [K] doit rapport aux successions de la somme de 7 622,45 € ;
• Dit que madame [F] [T] doit rapport aux successions des immeubles objets de la donation du 31 août 1983 ;
• Dit que madame [F] [T] doit rapport aux successions de l’immeuble acquis les 30 mars et 6 avril 1996 à la [43] [Localité 39] cadastré A n° [Cadastre 33] dont le prix a été payé par les défunts ;
• Dit que madame [N] [U] doit rapport à la succession du terrain dont l’acquisition le 17 avril 1975 à sa mère cadastré A n° [Cadastre 15] constitue une donation déguisée ;
• Dit que madame [E] [K] doit rapport aux successions des immeubles et parts de la [38] [Localité 48] faisant l’objet de la donation du 13 février 1998 ;
• Dit que madame [E] [K] doit rapport aux successions des immeubles faisant l’objet de la donation du 25 mai 1983 ;
• Dit que madame [E] [K] doit rapport aux successions du terrain cadastré D n° [Cadastre 14] dont l’acquisition le 17 juillet 1992 constitue une donation indirecte
• Ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule automobile Citroën Saxo dépendant de la succession ;
• Invité madame [E] [K] à préciser le fondement de sa demande relative à la somme de 90 000 F qu’elle réclame à madame [F] [T] ;
• Avant dire droit sur la valeur des biens immobiliers et des rapports, a ordonné une mesure d’expertise.
Ce jugement a été frappé d’appel et le juge de la mise en état, par ordonnance du 30 juin 2008, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel.
Par arrêt du 1er décembre 2009, la Cour d’appel de [Localité 44] a notamment :
• infirmé le jugement en ce qu’il disait que madame [U] devait rapport à la succession du terrain cadastré A [Cadastre 15] qui constituait une donation déguisée,
• statuant à nouveau de ce chef, débouté madame [E] [C] épouse [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’achat de ce terrain constituait une donation déguisée dont madame [U] devait rapport aux successions,
• complété la mission d’expertise de monsieur [J], en disant qu’il devait rechercher la TVA récupérable et faire un état de ce qui avait été récupéré par madame [E] [C] épouse [K] d’une part, et monsieur [B] [C] d’autre part, et dire si madame [E] [C] épouse [K] avait “bénéficié d’avantages indirects des travaux du lotissement sur ses propres parcelles hors lotissement et si au contraire elle a dû supporter des dépenses pour la remise en état de sa parcelle du fait des dits travaux ; évaluer ses avantages et ses dépenses”
• renvoyé les parties devant ce tribunal pour le suivi de l’expertise et pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
L’expert désigné monsieur [J] a déposé son rapport, le 15 mai 2014.
Selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 novembre 2015, le tribunal a jugé :
— Fixe à 13 000 € la valeur de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 18] à [Localité 39],
— Fait droit à la demande d’attribution de ce bien aux demanderesses,
— Fixe à 2 166 € la valeur de la part abandonnée de ce fait par madame [K],
— Ordonne, à défaut d’accord des parties sur le principe et les modalités d’une vente amiable, la licitation à la barre de ce tribunal de l’immeuble cadastré section AC n° [Cadastre 11], correspondant au [Adresse 46]), d’une superficie de 203 m², sur le cahier des conditions de vente établi par l’avocat de la cause le plus diligent, et sur une mise à prix de 80000 €, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
— Fixe à 155 000 € la valeur de rapport par madame [F] [T] des parcelles AC [Cadastre 19] et AC [Cadastre 9] commune de [Localité 39],
— Fixe à 12 000 € la valeur de rapport par madame [E] [K] de la parcelle AO [Cadastre 7] de 167 m²,
— Fixe à 4 000 € la valeur de rapport par madame [E] [K] de la parcelle AO [Cadastre 8] de 332 m²,
— Fixe à 13 706 € la valeur de rapport par madame [E] [K] de la parcelle AP [Cadastre 31] de 6 853 m²,
— Fixe à 1 700 € la valeur de rapport par madame [E] [K] des parcelles AP [Cadastre 24] de 7 202 m² et AP [Cadastre 29] de1 082 m²,
— Fixe à 23 800 € la valeur de rapport par madame [E] [K] des parcelles AW [Cadastre 27] de 5 415 m², AW [Cadastre 28] de 3 230 m²et AV [Cadastre 3] de 4 476 m²,
— Fixe à 71 600 € la valeur de rapport par madame [E] [K] des parcelles AO [Cadastre 25] de 1 857 m² et AO [Cadastre 26] de 1 921 m²,
— Fixe à 166 000 € la valeur de rapport par madame [E] [K] de la parcelle AO [Cadastre 27] de 1 349 m²,
— Fixe à 78 000 € la valeur de rapport par madame [E] [K] de la parcelle AO [Cadastre 35] de 1 500 m²,
— Fixe à 45 100 € la valeur de rapport par madame [E] [K] des parcelles reçues en donation le 25 mai 1983 et cédées antérieurement au partage (parcelles AO [Cadastre 34], [Cadastre 4] [Cadastre 5] et partie de [Cadastre 6] pour un total de 5 378 m²),
— Dit que madame [E] [K] doit en outre le rapport de la somme de 1 616 € correspondant à la somme trop perçue par elle lors de la revente des parcelles loties,
— Rejette la demande de madame [E] [K] tendant à lui reconnaître une créance de 150 000 F sur la succession de son père,
— Rejette sa demande relative à l’indemnisation de son “apport en industrie” pour la réalisation du lotissement familial,
— Constate que la somme consignée à son nom à la [37] au titre de la TVA non reversée à l’administration fiscale l’indemnise de sa créance sur la succession à ce titre et rejette par conséquent sa réclamation à ce titre à l’égard de la succession,
— Rejette sa demande relative au remboursement du prêt de 90 000 F qu’elle aurait accordé à sa sœur [F] [T],
— Renvoie les parties devant le notaire précédemment commis pour qu’il procède aux opérations pour lesquelles il a reçu mandat aux termes du jugement du 17 avril 2007, en tenant compte des dispositions du dit jugement, de celles de l’arrêt du 1er décembre 2009 en tant qu’elles les infirment, ainsi que des dispositions ci-dessus.
Un des biens, l’immeuble cadastré AC n° [Cadastre 11] a été vendu aux enchères lors de l’audience du juge de l’exécution du 15 mai 2017 et adjugé à la somme de 101 000 €, prix détenu par le notaire.
Le notaire commis, Maître [L] [O], a déposé un procès-verbal en l’absence d’approbation par l’ensemble des héritiers de l’état liquidatif établi.
Ce procès verbal reprenait les dires des parties sur les difficultés restantes.
Selon jugement de ce tribunal du 14 septembre 2021, le tribunal a jugé :
REJETTE la demande de voir fixer la date de jouissance divise au 8 novembre 2019,
DIT que la somme de 1842,50 €, correspondant aux honoraires de la SCP [49] figurera au passif successoral conformément au projet de partage établi par le notaire commis,
DIT qu’en l’état, le projet de partage, sur les autres points, ne peut être homologué,
ORDONNE une expertise confiée à Madame [M] [I] pour préciser si un PLU a été adopté dans la commune de [Localité 39] et préciser les règles d’urbanisme applicables en vue de l’évaluation des biens concernés.
Madame [M] [I] a déposé son rapport le 28 décembre 2022.
Selon dernières conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, mesdames [N] et [F] [C] demandent de :
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dire irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mesdames [T] et [U],
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’approbation finale de la Carte
Communale sur la Commune de [Localité 42],
Selon dernière conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 16 février 2024, madame [E] [C] demande de :
A titre principal,
JUGER irrecevable la demande de sursis à statuer, et les en débouter,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [F] [C] et Madame [N] [C] de leurs
demandes,
En tout état de cause,
ORDONNER la fixation de l’affaire au fond,
CONDAMNER in solidum Madame [F] [C] et Madame [N] [C] à
payer à Madame [E] [C] épouse [K] la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.(…) ».
S’il est acquis que l’instance est ancienne pour avoir été enrôlée en 2004 si bien que les parties ont conclu et que différentes décisions ont été rendues, avant de solliciter un sursis à statuer par conclusions d’incident , la recevabilité de l’exception opposée doit être appréciée en fonction de la date à laquelle le plaideur a eu connaissance du fait générateur de l’exception de procédure.
Les demandeurs à l’incident font valoir que cet élément générant la demande de sursis à statuer serait une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 39] du 13 septembre 2023 qui annoncerait que la carte communale serait dans la dernière étape de son élaboration, et pourrait fixer une zone de potentielle urbanisation qui comprendrait les terrains , objet de l’expertise de madame [M] et dont la valeur oppose les parties.
La recevabilité de la demande de sursis à statuer sera retenue tenant cet élément qui mérite d’être examiné avant de trancher la demande sur l’opportunité de ce sursis.
L’article 378 du Code de procédure civile indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée de manière discrétionnaire par le juge de la mise en état.
Même si l’appréciation discrétionnaire du juge le dispense de toute motivation, le juge de la mise en état, qui rejettera la demande de sursis à statuer entend préciser que la procédure de partage opposant les parties a été initiée en 2004, a déjà fait l’objet de plusieurs décisions et de plusieurs expertises, et que depuis ces 20 années, les demanderesses au sursis à statuer soutiennent que ces parcelles vont voir leur situation d’urbanisme se modifier pour devenir constructibles, ce qui jusqu’à ce jour n’est pas survenu.
D’autre part, le rapport d’expertise déposée par madame [M] tend aussi à considérer « qu’il est illusoire de considérer que les parcelles AO41, AO173 et [Cadastre 10] portent une probabilité à court terme de devenir constructibles ».
Il résulte de ces éléments que le sursis à statuer demandé ne présente pas d’intérêt pour le litige et sera rejeté.
A cette fin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025, avec injonction de conclure au fond pour les demanderesses sous peine de fixation avec clôture immédiate.
L’équité conduira le juge de la mise en état à condamner Madame [F] [C] et Madame [N] [C] à payer à madame [E] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette l’irrecevabilité opposée à la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de sursis à statuer,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 février 2025, avec injonction de conclure au fond pour les demanderesses sous peine de fixation avec clôture immédiate.
CONDAMNE Madame [F] [C] et Madame [N] [C] à payer à madame [E] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du fond
la Greffière La Présidente
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