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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 27 mars 2024, n° 22/12607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12607 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCYB
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES,
Substitut du Procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12607 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCYB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge,
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De Madame [C] [J] est née [R] le [Date naissance 2] 2017, reconnue par sa mère puis par Monsieur [B] [I] devant l’officier d’état civil le 15 juin 2017.
Par acte du 24 août 2018, Monsieur [W] [D] a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [C] [J], en sa qualité de représentant légal de [R], devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment de contester la paternité établie par Monsieur [B] [I] et d’établir la sienne.
Suivant acte du 31 juillet 2019, Monsieur [W] [D] a fait assigner Madame [L] [V], désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mai 2019 en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [R], en déclaration de jugement commun.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2020, puis l’affaire a été fixée à l’audience du 21 avril 2020 pour plaidoiries, avant d’être renvoyée en raison de la crise sanitaire, pour dépôt de dossier sans débat.
Par jugement avant dire-droit du 6 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise génétique.
Le 17 juin 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture le 15 février 2022 et l’audience de plaidoirie s’est tenue en chambre du conseil le 19 avril 2022.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— jugé que Monsieur [B] [I] n’était pas le père biologique de l’enfant [R] ;
— annulé la reconnaissance de l’enfant par lui effectuée le 15 juin 2017 ;
— constaté la reconnaissance spontanée effectuée par Monsieur [W] [D] le 3 septembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2022, Monsieur [W] [D] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [D] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [W] [D] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur d’un délai de 26 mois, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Il rappelle que caractère anormal de la durée de la procédure doit être apprécié au regard de la nature de l’affaire et de son degré de complexité tout en ayant égard au comportement des parties et de la juridiction saisie, et que le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient :
— qu’un délai excessif de 14 mois sépare la saisine du tribunal de la première audience de plaidoirie ;
— qu’un délai excessif de trois mois sépare l’audience de plaidoirie du délibéré du jugement du 6 octobre 2020 ;
— que l’expert judiciaire a déposé son rapport avec un retard de 5 mois, précisant avoir procédé au versement de la consignation, par la voie de son assurance de protection juridique le 4 décembre 2020, soit dans le délai de deux mois fixé au terme du jugement ;
— qu’un délai excessif de quatre mois sépare le dépôt du rapport d’expertise de l’audience de plaidoirie.
S’agissant de son préjudice moral, Monsieur [W] [D] affirme que le délai excessif de la procédure lui a nécessairement causé un préjudice, dès lors que [R] – qu’il savait être sa fille biologique – n’a pu porter son nom et être reconnue comme telle durant toute la procédure, mais également qu’il a éprouvé des difficultés administratives quotidiennes de ce fait, précisant vivre avec elle depuis le mois de décembre 2017. En conséquence, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 400,00 € par mois.
Au sujet de son préjudice matériel, il explique avoir été contraint d’exposer des frais d’avocats substantiels pour la défense légitime de ses intérêts, et ce tout au long d’une procédure ayant duré près de quatre ans. Il demande que soit prise en considération l’augmentation des coûts d’intervention des avocats générés par de tels délais de procédure, qu’il a personnellement supportés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que seul un délai d’un mois peut être considéré comme déraisonnable, et débouter en conséquence Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les montants octroyés à Monsieur [W] [D] au titre de ses préjudices matériels, moraux et des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat explique notamment que l’appréciation des délais de réponse judiciaire ne peut être faite dans sa globalité et nécessite au contraire une analyse étape par étape, et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain subi par lui, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il explique en substance que, s’agissant de la période séparant la saisine du tribunal de l’audience du 21 avril 2020, plusieurs renvois ont été ordonnés aux fins notamment de permettre à Monsieur [W] [D] de justifier de la recevabilité de son action au regard des lois sénégalaise et française, puis aux fins qu’il dépose son entier dossier avec pièces pour communication au ministère public. Il précise que le juge de la mise en état a également dû désigner un administrateur ad hoc pour l’enfant, celui-ci n’était pas représenté dans la procédure. Il soutient par ailleurs qu’au cours de cette période, Monsieur [W] [D] a procédé à l’assignation de l’administrateur de l’enfant en déclaration de jugement commun, et que ce délai supplémentaire ne saurait être imputable à l’Etat. Il estime que d’autre renvois ont été justifiés par les diligences classiques nécessaires au respect du contradictoire. Il conclut sur cette période que ces rallongements de délais s’expliquent par les diligences effectuées au regard de la nature de l’affaire, de la mise en œuvre des règles de droit international privé pour rechercher le droit applicable, de l’absence de représentation initiale de l’enfant, de sorte qu’aucun délai déraisonnable ne peut être imputé à l’Etat pour cette période.
S’agissant du délai séparant l’audience de plaidoirie fixée le 21 avril 2020 du jugement avant-dire droit, il rappelle que celle-ci s’inscrit au cours d’une période d’état d’urgence sanitaire, laquelle conduit à déduire deux mois de délai déraisonnable et à n’engager la responsabilité de l’Etat qu’à hauteur d’un mois.
Il rappelle que le délai séparant le jugement avant-dire droit du dépôt du rapport d’expertise ne saurait caractériser un déni de justice constitutif d’un dysfonctionnement, dès lors qu’il est imputable à l’expert judiciaire, collaborateur du service public de la justice.
Il soutient que le délai séparant le dépôt du rapport d’expertise de l’audience de plaidoirie est nécessaire à la bonne conduite de la procédure et ne saurait être fautif dès lors qu’il permet l’échange de pièces et de conclusions entre les parties.
Enfin, il estime que la durée séparant l’audience de plaidoirie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny est conforme à la jurisprudence, laquelle considère qu’un délai de 3 mois pour rendre un délibéré est raisonnable.
Au sujet du préjudice moral, il fait grief au demandeur de ne justifier aucunement le quantum demandé, en l’absence de pièce telle que des éléments médicaux permettant de caractériser l’existence d’un état psychologique de stress et d’incertitude.
Concernant le préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat explique que Monsieur [W] [D], qui invoque des coûts directs et indirects des frais d’avocat, doit être débouté de sa demande dès lors qu’il ne produit aucune facture à l’appui de celle-ci. Il soutient qu’en tout état de cause, les demandes formulées au titre des frais d’avocat ne sauraient donner lieu à des dommages et intérêts, leur prise en charge s’effectuant dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il estime que Monsieur [W] [D] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par avis du 30 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris indique s’en rapporter à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal, s’agissant de l’évaluation du préjudice résultant du délai excessif de la procédure, qu’il reconnaît à hauteur d’un mois.
Il rappelle notamment que l’appréciation de la durée excessive d’une procédure doit être faite par référence au temps qui sépare chaque acte, en tenant compte à chaque étape de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées, du degré de complexité de l’affaire et du comportement des parties.
Il estime qu’en l’espèce, entre la saisine du tribunal le 24 août 2018 et l’audience de plaidoirie du 21 avril 2020, plusieurs renvois ont été accordés afin d’assurer un bon déroulement de la procédure contradictoire, lesquels renvois ne paraissent pas excessivement longs et sont, à tout le moins, non- imputables aux acteurs du service public de la justice.
S’agissant de la période séparant l’audience du 21 avril 2020 du jugement avant-dire droit du 6 octobre 2020, il estime que celle-ci s’inscrivant dans un contexte de crise sanitaire permet de ne retenir qu’un délai excessif engageant la responsabilité de l’Etat à hauteur d’un mois.
Il rappelle en outre que le temps pris par les experts -collaborateurs du service public de la justice distincts de l’institution judiciaire- pour effectuer une mesure d’instruction et déposer leur rapport, ne peut permettre d’engager la responsabilité de l’Etat.
Enfin, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ne considère pas excessif le délai séparant le dépôt du rapport d’expertise le 7 juillet 2021 de l’audience du 19 avril 2022, estimant que celui-ci est nécessaire au bon déroulement de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 février 2024, a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière d’état et de capacité des personnes appellent une diligence spéciale (CEDH, Laino c. Italie [GC], 1999, § 18 ; CEDH, Bock c. Allemagne, 1989, § 49 ; CEDH, Mikulic c. Croatie, 2002, § 44).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de huit mois entre la saisine du tribunal de grande instance de Bobigny et la désignation d’un administrateur ad’hoc, le 14 mai 2019, est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de quatre mois ;
— le délai entre l’audience de mise en état du 14 mai 2019 et l’ordonnance de clôture intervenue le 7 janvier 2020 n’est pas excessif, compte tenu de la nécessité de faire assigner l’administrateur ad hoc, de signifier les conclusions aux parties non constituées et de soumettre le dossier pour avis au parquet, un suivi régulier ayant été assuré par le juge de la mise en état avec des renvois successifs aux audiences du 3 septembre 2019, du 3 décembre 2019 puis du 7 janvier 2020 ;
— le délai de trois mois entre l’ordonnance de clôture et le 21 avril 2020, date prévue pour l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de cinq mois entre cette date et le prononcé du jugement avant dire droit en date du 6 octobre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d’un mois, compte tenu notamment de la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, qui résulte de circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridiction ;
— le délai séparant la date de la décision avant dire droit de la remise du rapport d’expertise le 7 juillet 2021, un mois après le délai fixé, n’est pas imputable à l’Etat, le versement de la provision n’ayant été constaté que le 4 décembre 2020 et le juge chargé du contrôle des expertises n’ayant pas été saisi d’une difficulté par les parties ;
— le délai entre la remise du rapport et et l’ordonnance de clôture intervenue le 15 févier 2022 n’est pas excessif, compte tenu de la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, un suivi régulier ayant été assuré par le juge de la mise en état avec des renvois successifs aux audiences du 19 octobre 2021, 16 novembre 2021 et 15 février 2022 ;
— le délai de deux mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé du jugement n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de cinq mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
S’il fait état de difficultés administratives avec sa fille biologique qui vivait avec lui et sa mère, Monsieur [W] [D] ne produit aucune pièce pour justifier de la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 250,00 € par mois de délai excessif.
Le préjudice moral de Monsieur [W] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 250,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En revanche, doit être rejetée la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, à défaut, d’une part de justification des frais d’avocat invoqués, et d’autre part de lien de causalité entre ces frais et le déni de justice retenu.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [W] [D] :
— la somme de 1 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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