Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 9 septembre 2025, n° 23/01338
TJ Grenoble 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de recouvrement

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a agi de manière irrégulière en prélevant directement les majorations de retard sans avoir un titre exécutoire, ce qui justifie le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Refus de remise gracieuse par la Commission de recours amiable

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la décision de la Commission était fondée et que les conditions pour une remise gracieuse n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01338
Numéro(s) : 23/01338
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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