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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 23/01338 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQFY
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZM7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [D]
Assesseur salarié : M. [P] [O]
Assistés lors des débats par Madame Laetitia GENTIL, greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître ACHAINTRE Gaëlle, avocate au barreau de CHAMBERY,
PROCEDURE :
Date de saisine : RG 23/01338 : 19 octobre 2023 ; RG 24/00480 : 11 avril 2024
Convocation(s) : 03 avril 2025
Débats en audience publique du : 23 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mai 2020 n°18/01097, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment validé la mise en demeure du 29 mai 2018 pour la somme de 441198 euros (dont 418594 euros de cotisations et 22604 euros de majoration de retard) se rapportant à la régularisation 2014.
Par un arrêt du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [M] [X] au paiement.
Monsieur [M] [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a réglé sa dette au principal.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [M] [X] le 05 mai 2023 d’avoir à payer la somme de 93763 euros au titre des majorations de retard complémentaires appliquée à la régularisation 2014.
Monsieur [M] [X] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [9] d’une demande de remise gracieuse et de remboursement de majorations de retard complémentaires, laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2023, le conseil de Monsieur [M] [X] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] rejetant sa demande de remise gracieuse et le remboursement de majorations de retard complémentaires.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01338.
Par décision du 14 février 2024, la commission de recours amiable de l’URSSAF [8] a octroyé une remise totale des majorations de retard initiale d’un montant de 20929 euros et a rejeté sa demande de remboursement de majorations de retard complémentaires d’un montant de 95439 euros.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 avril 2024, le conseil de Monsieur [M] [X] a contesté devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble cette décision du 14 février 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [8].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00480.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a dit dans le cadre de la procédure RG 23/01338 n’y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 24/0480, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir entre les mêmes parties portant sur les cotisations sociales et a réservé les autres demandes.
Par un arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [M] [X] en considérant que la Cour d’appel avait, à bon droit, jugé que les revenus perçus par Monsieur [M] [X] en Allemagne, en raison de son activité d’associé commandité, devaient être intégrés dans l’assiette de cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il est affilié. Elle a également dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation des articles 1er et 13 paragraphes 5 du règlement n°883/2004.
L’affaire RG 24/00480 a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025.
Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°1, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
A titre liminaire
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le Tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 23/01338 qui concerne les mêmes parties et les mêmes majorations de retard ;A titre principal
Juger irrégulière la procédure de recouvrement des majorations de retard complémentaires prélevées directement suivant appel de cotisations daté du 10 juin 2023 ;Condamner l'[11] à rembourser à Monsieur [X] la somme de 93763 euros à titre de majorations de retard complémentaires irrégulièrement prélevées ;A titre subsidiaire
Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes du 14 février 2023 en ce qu’elle a refusé la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires d’un montant de 95439 euros ;Ordonner la remise totale des majorations de retard complémentaires d’un montant de 95439 euros et leur remboursement par l'[11] à Monsieur [X] ;A titre infiniment subsidiaire
Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de [7] du 14 février 2023 en ce qu’elle a refusé la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires d’un montant de 95439 euros ;Ordonner la remise partielle des majorations de retard complémentaires et leur remboursement par l'[11] à Monsieur [X] ;Condamner l'[11] aux dépens et à verser à Monsieur [X] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Aux termes de ses conclusions n°3, l’URSSAF [8] prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction sollicitée par en ce qui concerne les recours RG 24/00480 et RG 23/01338 ;Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires de la période de régularisation 2014 ;Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de remboursement de la somme de 93763 euros au titre des majorations de retard complémentaires de la période de régularisation 2014, mentionnées à la notification du 10 juin 2023 ;Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande de remise et de remboursement de la somme de 95439 euros au titre des majorations de retard complémentaires de la période de régularisation 2014 mentionnées à la notification du 14 février 2024 ;Débouter Monsieur [M] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [X] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner aux dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a fait l’objet d’une décision implicite puis explicite en date du 14 février 2024 de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [8] à l’encontre desquelles il a formé oppositions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 octobre 2023 et le 15 avril 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a dit dans le cadre de la procédure RG 23/01338 n’y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 24/0480 la caisse s’y opposant, a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir entre les mêmes parties portant sur les cotisations sociales et a réservé les autres demandes et a dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente qui adressera au greffe du Pôle social la décision de la Cour de cassation ou la décision définitive de la juridiction de renvoi.
La décision de la Cour de cassation ayant été adressée à la juridiction, l’instance 23/01338 est reprise.
Il convient donc de procéder dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de remboursement des majorations de retard complémentaires
Aux termes de l’article R 243-19 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
1° Aux articles L. 133-5-5, L. 133-8-7, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ;
2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
En application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, l’URSSAF a décerné le 10 mai 2023 une mise en demeure à Monsieur [M] [X] de payer les majorations de retard complémentaires afférentes à la régularisation 2014 pour un montant de 93763 euros, notifiée par lettre recommandée expédiée et présenté le 29 mai 2023.
Il convient de relever que la mise en demeure précisait elle-même qu’à défaut de paiement dans le « délai d’un mois à compter de la réception de la présente », des « poursuites seraient engagées en vue du recouvrement de la sommes due », et plus particulièrement par voie de contrainte.
Pour autant, sans recourir à la procédure d’exécution forcée annoncée en violation de l’article R 243-19 susvisé, l’organisme social a procédé directement au recouvrement des majorations de retard, suivant appel de cotisations du 10 juin 2023. L’URSSAF a donc procédé elle-même de façon irrégulière au solde de la dette de majoration de retard complémentaire en affectant partiellement une régularisation créatrice résultant d’un trop versé à cette dette.
L’URSSAF est mal fondée à invoquer l’article R 613-1-3 du code de la sécurité qui ne trouve pas à s’appliquer, dès lors qu’une procédure de contestation était en cours et que l’organisme social ne disposait pas d’un titre exécutoire.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande principale de Monsieur [M] [X] et de condamner l’URSSAF à rembourser à Monsieur [M] [X] la somme de 93763 euros à titre de majorations de retard complémentaires irrégulièrement prélevées.
Sur les mesures accessoires
L'[11], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/01338 et RG 24/00480 sous le numéro le plus ancien RG 23/01338 ;
DECLARE irrégulière la procédure de recouvrement des majorations de retard complémentaires prélevées directement suivant appel de cotisations daté du 10 juin 2023 ;
CONDAMNE l'[11] à rembourser à Monsieur [M] [X] la somme de quatre-vingt-treize-mille sept-cent soixante-trois euros (93763 euros) à titre de majorations de retard complémentaires irrégulièrement prélevées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demande ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[11] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laëtitia GENTIL, Greffière,
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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