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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00422 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFJS
Dossier [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 10 Avril 2026
Décision du 10 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [L] [Z],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[N] [B]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [N] [B] prise par le Docteur [B] le 13/03/2026 à 10h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 03/04/2026 à 14h25 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 03/04/2026
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 09 Avril 2026 à 11h48,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Mme [J]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le 08/04/2026, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [N] [B] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu le courrier de [K] [X], cadre de santé, indiquant que M. [B] refuse de se rendre à l’audience.
En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l’ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d’un avocat commis d’office pour le patient n’a donc pas été suivie d’effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [N] [B], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 10/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas souhaité faire connaître sa volonté ou formuler expressément une quelconque demande.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [N] [B] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en raison d’une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance en date du 25 septembre 2025.
[N] [B] a été placée à l’isolement par décision médicale motivée le 13 mars 2026 à 10h00 par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 3 avril 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 08/04/2026 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [N] [B] par ses réactions impréviisbles persistent à se mettre en danger.
En conséquence , les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [N] [B] au-delà de 7 jours à compter du 09/04/2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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