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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 janv. 2025, n° 23/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc PANTALONI ; Me Jean-philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04327 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWH
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0025
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2024
Délibéré le 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04327 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CWH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE SA sous les numéros 317 06 3938 et 524 04 0313.
Il indique avoir constaté plusieurs virement frauduleux depuis ces comptes, pour un montant total de 7 110 euros que la banque aurait cependant refusé de lui rembourser et ce, en dépit de l’avis du service de médiation de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires.
C’est dans ce contexte qu’il a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE SA devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 110 euros avec intérêt au taux légal, en remboursement des sommes débitées sur son compte,2 500 euros en réparation de son préjudice moral,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son acte introductif d’instance et sollicite le rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la défenderesse.
En défense, la BRED BANQUE POPULAIRE SA, représentée par son conseil, sollicite in limine litis, le prononcé de la nullité de l’assignation, à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [X] [F] et en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement et auxquelles elles se sont référées pour l’exposé de leurs moyens,
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, suivant l’article L612-3 du code de la consommation, la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative qui dispose que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Le principe de confidentialité de la médiation constitue une règle d’ordre public dès lors notamment que le contenu des échanges des parties et les conclusions du médiateur peuvent affecter la perception par le juge du litige.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE SA fait valoir que l’avis du médiateur intervenu avant l’instance est contenu dans l’assignation ce qui entache cet acte de nullité puisqu’elle s’oppose à la production de cet avis.
Si l’avis n’est pas produit en tant que tel au débat par Monsieur [X] [F] qui l’a retiré des pièces annexées, son contenu est rapporté dans l’assignation en page 8 ce qui permet de caractériser la violation de l’obligation de confidentialité qui demeure, bien que cet avis ne soit plus non plus mentionné dans les dernières conclusions du demandeur. En effet, l’assignation demeure dans la procédure et le tribunal n’est pas uniquement tenu, en procédure orale, par les seules conclusions écrites déposées à la dernière audience sauf lorsque s’applique l’article 446-2 du code de procédure civile.
Ainsi, l’évocation de cet avis dans l’assignation affecte la neutralité des débats et fait nécessairement grief à la banque justifiant ainsi le prononcé de la nullité de l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, la BRED BANQUE POPULAIRE SA sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l’assignation,
REJETTE toutes les autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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