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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/04926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [B], [N] [B] c/ Syndicat des copropriétaires LE BELLA VISTA
N° 24/
Du 19 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04926 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OULK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Denis DEUR
Me Eric VEZZANI
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE BELLA VISTA » représenté par son syndic en exercice le CABINET J. TRUCCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] et Mme [N] [B] sont propriétaires du lot n° 26 constitutif d’un appartement dans l’immeuble en copropriété Le Bella Vista situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 11 août 2021, M. [B] et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bella Vista aux fins d’obtenir notamment l’autorisation de s’acquitter de leurs charges de copropriété entre les mains d’un séquestre judiciairement désigné.
Par jugement du 2 novembre 2022, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit de la 4ème chambre civile.
Par conclusions notifiées le 21 août 2024, M. et Mme [B] demandent au tribunal de constater leur désistement de l’instance, de laisser à leur charge les dépens de l’instance et de débouter le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle demande et en particulier d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bella Vista accepte le désistement d’instance de M. et Mme [B] et demande au tribunal de laisser les dépens à leur charge.
La clôture de l’affaire, initialement fixée au 30 novembre 2023, a été reportée à la demande des parties au 22 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance de M. et Mme [B] a été expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bella Vista si bien qu’il est parfait et entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/04926 et le dessaisissement du tribunal.
Aucune demande n’est formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, conformément aux écritures des parties, les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de M. [V] [B] et de Mme [N] [B] est parfait par l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Bella Vista ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/04926 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [V] [B] et Mme [N] [B] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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