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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 févr. 2026, n° 25/13065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13065 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FLQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, représenté par son Syndic [Q].
C/
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT ELEUTHERE, représenté par son syndic le Cabinet SERGIC.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic [Q] dont le siège social est siué [Adresse 2], pris en son agence [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT ELEUTHERE, représenté par son syndic le Cabinet SERGIC., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet Sergic, à l’audience du tribunal judiciaire du 1er décembre 2025 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à payer la somme de 5.590,40 euros au titre des cotisations et frais impayés (échéance du 4e trimestre incluse),
. Ordonner la capitalisation des intérêts,
. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à payer la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
A cette audience, l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et des statuts de l’association syndicale libre, elle expose que « le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 5], membre de l’association syndicale libre sise [Adresse 5] ». Elle indique que le syndicat ne paie plus ses « cotisations » depuis plusieurs mois et que « son compte de copropriété laisse apparaître un solde débiteur de 5.590,40 euros », somme qu’elle estime « certaine, liquide et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés ».
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’association.
Régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], ne démontre ni la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] « d’une parcelle », sans autre précision, située [Adresse 5] ni la qualité d’adhérent du syndicat à l’association syndicale de propriétaire.
En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], sera condamnée aux dépens.
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre sise [Adresse 5], représenté par son syndic, [Q], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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