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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, Société SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/05546 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XU6N
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [I]
C/
[H] [R], Société SOGESSUR, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1549
DEFENDERESSES
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine PONTIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573 et Maître Iwona PARAFINIUK-LEROY, avocat plaidant au barreau de Lille
Société SOGESSUR
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2015, Mme [U] [I], alors âgée de 68 ans, a été victime d’un accident de ski impliquant Mme [H] [R]. A l’issue de cet accident elle a souffert d’un traumatisme crânien, d’une fracture ischio-pubienne, d’une frature costale et d’une entorse cervicale.
Mme [U] [I] a fait assigner Mme [H] [R], la société Sogessur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines par actes judiciaires du 16 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil.
Selon un jugement rendu le 20 mai 2021, la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— déclaré Mme [H] [R] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [U] [I] a été victime le 12 mars 2015 et condamné in solidum Mme [R] et la société Sogessur à l’indemniser de son préjudice corporel,
— ordonné une expertise judiciaire au docteur [M] [O],
— condamné in solidum Mme [R] et la société Sogessur à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle le 29 juin 2021.
Le docteur [B] a été désigné en remplacement du docteur [M] [O]. Il a déposé son rapport le 14 janvier 2022 en fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [I] le 28 juillet 2016.
A défaut d’accord entre les parties sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel Mme [U] [I] sollicite dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 de condamner Mme [H] [R] et la Société Sogessur in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 156 658,93 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Elle expose au soutien de ses demandes que son préjudice est essentiellement constitué par son besoin d’aide à la tierce personne temporaire et permanent, par son préjudice d’agrément et les souffrances endurées à la suite des graves blessures dont elle a souffert.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [H] [R] demande au tribunal, de :
— prononcer un sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la mise en cause de la Société Mercer (mutuelle et prévoyance) et de la production des créances définitives de tous ses organismes tiers-payeurs,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation présentées et fixer l’indemnisation de la défenderesse aux sommes suivantes :
— frais divers : 936 euros,
— tierce personne temporaire : 7 870 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 37 682,87 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 410 euros,
— pretium doloris : 5 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : Rejet,
Total : 69 298,87 euros,
Provision à déduire : 8 000 euros
Solde : 61 298,87 euros,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
— réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50%.
La concluante s’associe aux demandes et à l’argumentation de son assureur la société Sogessur.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Sogessur présente les mêmes demandes que son assurée Mme [R].
Au soutien de sa demande de sursis à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels, elle indique qu’il est indispensable que l’ensemble des tiers payeurs soient mis en cause et communiquent leurs créances à l’instance. Sur les autre postes de préjudice, elle en discute l’évaluation, à l’exception du préjudice d’agrément dont elle sollicite le rejet, remettant en cause la pratique antérieure du tennis et du ski de la demanderesse. Par ailleurs, elle critique le barème de capitalisation appliqué par Mme [I] et préconise le barème de la gazette du palais 2020 à 0 %.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation du préjudice de Mme [U] [I] :
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
L’expert judiciaire a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [U] [I] le 28 juillet 2016, à l’âge de 68 ans.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Il s’agit de frais liés à l’hospitalisation : la location de télévision et de chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Mme [I] sollicite la somme de 936 euros au titre des frais de médecin conseil, non contestés par la société Sogessur et la somme de 2 108 euros au titre de frais de transport. Sur cette demande, la société Sogessur conteste le lien de causaltié entre le besoin de transport en taxi et le dommage, précisant que les factures sont illisibles.
En l’espèce, il convient de relever que la somme de 936 euros relative aux frais de médecin conseil est justifiée et non-contestée, de telle sorte qu’il y sera fait droit.
En revanche, les multiples factures de transport par taxi, communiquées sous la pièce n°18 en demande, ne permettent pas de démontrer que Mme [I] a été contrainte de recourir à un taxi pour se déplacer. Cette demande est donc rejetée.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 936 euros à Mme [U] [I] au titre des frais divers.
Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
La demanderesse forme sa demande sur la base d’un taux horaire de 20 euros, pour un montant total de 15 766 euros. Pour sa part, la société Sogessur offre la somme de 7 870 euros, sur la base d’un taux horaire de 10 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin de 6 heures par jour du 12 au 21 mars 2015 (10 jours), de 4 heures par jour du 22 mars 2015 au 4 mai 2015 (44 jours), de 2 heures par jour du 05 mai 2015 au 2 octobre 2015 (151 jours) et de 6 heures par semaine du 3 octobre 2015 au 28 juillet 2016 (300 jours ou 42,86 semaines), soit un besoin total de : 6 x 10 + 4 x 44 + 2 x 151 + 6 x 42,86 = 795,16 heures.
Il est adéquat d’appliquer un taux horaire de 18 euros s’agissant de besoin en tierce personne non-spécialisée, sans recours à un prestataire de service.
L’indemnité s’établit ainsi : 18 x 795,16 = 14 312,88 euros.
Il convient d’allouer à Mme [U] [I] la somme de 14 312,88 euros au titre de l’aide à la tierce personne temporaire.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation de ce poste de préjudice est égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale. Il convient de déduire la part de la CSG et de la CRDS comprise dans le montant de l’indemnité journalière.
La demanderesse entend démontrer qu’elle a subi une perte de revenus d’un montant 9 850 euros soit la différence entre ses revenus 2015 et la moyenne de ses revenus perçus les trois années précédentes, dans le cadre de son métier de radiologue remplaçante.
La société Sogessur et Mme [R] sollicitent le sursis à statuer sur ce poste de préjudice au motif que les tiers payeurs n’ont pas tous communiqué leur créance.
En l’espèce, il convient de relever que le décompte définitif de la CPAM des Yvelines ne mentionne le versement d’aucune indemnité journalière au bénéfice de Mme [I], celle-ci exerçant son activité de radiologue en exercice libéral. Par ailleurs, Mme [I] n’a déclaré aucun revenu de substitution au titre de l’année 2015, démontrant ainsi l’absence de compensation de son arrêt de travail consécutif à l’accident qu’elle a subi.
La demande de sursis à statuer soutenu en défense sera donc rejetée.
L’expert judiciaire a reconnu le lien de causalité entre l’accident et l’arrêt de travail complet entre le 16 mars 2015 et le 4 mai 2015, puis la reprise à temps partiel jusqu’au 31 décembre 2015.
Il est démontré par Mme [I] qu’elle a subi une baisse de revenus entre la moyenne de ses revenus perçus au cours des trois années précédentes et l’année 2015 puisqu’elle a déclaré un revenu moyen de 80 583 euros au titre des exercices 2012 et 2014 et de 70 333 euros en 2015. La différence est d’un montant de 10 250 euros, toutefois, Mme [I] limite sa demande à 9 850 euros.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 9 850 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Tierce personne après consolidation
Le besoin d’aide par une tierce personne résulte des conclusions du rapport d’expertise.
Mme [I] retient un taux horaire de 22 euros et calcule son besoin conformément aux conclusions du docteur [B] sur 58 semaines pour solliciter la somme totale de 81 906,93 euros. Les défenderesses proposent d’indemniser la victime en retenant un taux horaire de 11 euros, soit une indemnité d’un montant de 37 682,87 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin viager d’aide par une tierce personne de 3 heures par semaine.
Il est adéquat de retenir un taux horaire de 18 euros pour l’aide à la tierce personne passée et de 20 euros pour l’aide à la tierce personne future, celle-ci étant également calculée sur 58 semaines pas an, pour tenir compte des congés payés.
L’indemnité s’établit ainsi :
— le besoin échu de la façon suivante : la période écoulée depuis 28 juillet 2016 (date de consolidation) jusqu’à la date du jugement, soit le 13 février 2025 est d’une durée de 3 123 jours (446,14 semaines) : 446,14 x 3 x 18 = 24 090,48 euros ;
— le besoin à échoir, avec un euro de rente viager d’une valeur de 12,913 applicable à une femme âgée de 77 ans : 3 x 58 x 18 x 12,913 = 40 443,52 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme totale de 64 534 euros (24 090,48 + 40 443,52) à Mme [U] [I] pour l’indemniser de son besoin en tierce personne permanent.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] sollicite la somme totale de 2 892 euros sur la base d’un montant journalier de 30 euros et la société Sogessur propose la somme de 2 410 euros, sur la base journalière de 25 euros.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées et il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le taux de déficit est total et de réduire cette valeur à due proportion du taux de déficit partiel, retenu par l’expert.
Comme vu dans le cadre du poste aide à la tierce personne temporaire, le taux de déficit a été déterminé à 75 % durant 10 jours, à 50 % durant 44 jours, à 25 % durant 151 et à 10 % durant 300 jours.
L’indemnité se détermine ainsi :
DFT 75 % : 10 x 28 x 0,75 = 210 euros,
DFT 50 % : 44 x 28 x 0,50 = 616 euros,
DFT 25 % : 151 x 28 x 0,25 = 1 057 euros,
DFT 10 % : 300 x 28 x 0,10 = 840 euros,
Total : 2 723 euros.
En conséquence, il est alloué la somme de 2 723 euros à Mme [U] [I], en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [I] sollicite la somme 8 000 euros et les défenderesses proposent la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a déterminé les souffrances endurées à 3 sur échelle allant de 1 à 7 soit des souffrances “modérées”. Il doit être tenu compte de la durée de convalescence de Mme [I] et de la gravité de ses blessures dans l’évaluation de ce poste de préjudice.
Au regard de ces éléments, il est adéquat de lui allouer la somme de 8 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
Mme [I] sollicite la somme 5 000 euros et les défenderesses proposent la somme de 700 euros en raison de la brève durée retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de l’usage du fauteuil roulant et de cannes anglaises durant la période de convalescence de Mme [I].
Compte tenu de ces éléments, il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [I] sollicite la somme 13 200 euros sur la base d’un point de déficit d’une valeur de 1 320 euros et les défenderesses font part de leur accord.
En conséquence, il est alloué à Mme [U] [I] la somme de 13 200 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [I] sollicite la somme 3 000 euros et les défenderesses proposent la somme de 1 500 euros en raison de la cotation retenue par l’expert judiciaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 1 sur une échelle de 1 à 7, soit un préjudice “très léger”.
Eu égard à cette cotation, il convient d’allouer à Mme [U] [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [I] sollicite la somme 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ses séquelles l’empèchant désormais de pratiquer le ski, le tennis et la natation. Les défenderesses demandent au tribunal de rejeter cette prétentions estimant que ces pratique antérieures ne sont pas démontrées.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément retenu que Mme [I] subit un préjudice d’agrément dans la pratique du ski. A cet égard, la demanderesse produit de nombreuses photographies démontrant une pratique ancienne et régulière de cette activité sportive. Elle ne démontre pas avoir pratiqué régulièrement le tennis ou la natation avant son accident.
Au regard de ce qui précède et compte tenu de l’âge de Mme [I], il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Sur les demandes accessoires
La société Sogessur demande au tribunal de déduire les provisions d’ores et déjà allouées à Mme [U] [I]. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties et cette demande sera donc rejetée.
Succombant au litige, la société Sogessur et Mme [H] [R] sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La demande de distraction au bénéfice de Maître Ghislain Dechezlepretre est, pour les mêmes raisons, rejetée.
Elles sont également condamnées in solidum à verser à Mme [U] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune considération ne nécessite que l’exécution provisoire de droit soit écartée en tout ou partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de sursis à statuer sur le poste perte de gains professionnels actuels présentée par la SA Sogessur et Mme [H] [R],
Condamne in solidum la SA Sogessur et Mme [H] [R] à payer à Mme [U] [I], provision non-déduites, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— frais divers : 936 euros,
— tierce personne temporaire : 14 312,88 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 9 850 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 64 534 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 723 euros,
— souffrance endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Condamne in solidum la SA Sogessur et Mme [H] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] [I] à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Sogessur et Mme [H] [R] à payer les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette la demande de distraction des dépens formée par la SA Sogessur au bénéfice de Maître Ghislain Dechezlepretre,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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