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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR7R
du 20 Février 2026
M. I 26/00188
affaire : [R] [D], [C] [N] épouse [D]
c/ S.A.S. HX TRAINING, exerçant au nom commercial CROSSFIT H3, dont le siège social est [Adresse 1], S.C.I. [P] [S]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. HX TRAINING, exerçant au nom commercial CROSSFIT H3, dont le siège social est [Adresse 1]
Et pour les besoins de la présente signification
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 25 août 2025, Monsieur [R] [D] et Madame [C] [N] épouse [D] ont assigné en référé la SCI [P] [S] et la SAS HX TRAINING aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, les époux [D] sollicitent :
in limine litis,
— le rejet de la demande d’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile présentée par la société HX TRAINING,
à titre principal,
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— de voir réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS HX TRAINING demande :
à titre principal,
— l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire,
— la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— le rejet de la demande d’expertise des époux [D],
— la condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— la condamnation des époux [D] aux dépens.
La SCI [P] [S] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 prorogé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
S’il résulte des échanges de courriers entre les époux [D] et de leur syndicat de copropriétaires ou encore avec la SCI [P] [S] l’évocation de nuisances sonores, et particulièrement de musique ou de cris provenant des activités de la salle de sport situé dans le local sous leur appartement, loué par la société HX TRAINING à la SCI [P] [S], qui sont constitutifs de trouble de voisinage, les époux [D] font état de désordres et notamment des fissures dans leur appartement et un risque structurel pour l’immeuble en raison des vibrations et chocs répétés provenant de la salle de sport, en raison desquelles il sollicite une mesure d’expertise, sans qu’il ne soit imposé que soit organisée au préalable une tentative de résolution amiable du litige.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte d’une part, du rapport d’expertise amiable établie le 29 février 2024 que des désordres sur le cloisonnement de l’appartement sont constatés et notamment une fissuration des doublages et/ ou distribution et la présence d’un vide sous plinthe d’une cloison
dont l’expert relève qu’ils ne sont pas caractéristiques d’un phénomène de tassement différentiel des assises et/ ou du dallage ; l’expert précise qu’il s’agit de probables variations dimensionnelles conjuguées aux vibrations provoquées par l’activité de la salle de sport sous-jacente. Il est également précisé dans ce rapport que l’immeuble et ancien et date des années 1945 à 1975.
D’autre part il résulte du procès-verbal de constat du 2 avril 2025 que de nombreuses fissures de nature et d’étendue variables sont constatées dans les diverses pièces de l’appartement des époux [D].
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise,
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [D], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité ;
DONNONS ACTE à la SAS HX TRAINING ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[M] [U]
Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06.45.46.10.54
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances,
— décrire l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; notamment celle d’un sapiteur acousticien aux fins de procéder à l’examen et aux investigations relativement aux nuisances et désordres acoustiques et sonores et, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et nuisances sonores, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux de nature à faire cesser les nuisances sonores au-delà du seuil normalement admis par les prescriptions réglementaires ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 21 octobre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par les époux [D] au plus tard le 20 avril 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter les dépens, à hauteur d’un tiers pour chaque réparti entre un tiers pour les demandeurs, et un tiers pour chaque défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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