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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVT
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVT
N° de MINUTE : 25/00217
DEMANDEUR
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par son conjoint
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [R] [K], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 juillet 2022, la [11] ([13]) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [Y] [P], après avis du service médical, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 15 juillet 2022.
Par courrier du 17 août 2022, Mme [P] a contesté la décision de la [13] devant la commission médicale de recours amiable laquelle, a, par décision du 14 octobre 2023, rejeté son recours indiquant que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que Mme [P], par requête reçue par le greffe le 18 décembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [13].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [P] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [13] de cesser les indemnités journalières au 15 juillet 2022 compte tenu des éléments médicaux et des limitations avérées,Ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer son état de santé à la date litigieuse.Elle soutient qu’elle ne peut plus exercer son activité de femme de ménage, qu’elle a été licenciée par son employeur et que le médecin du travail l’a déclarée inapte.
La [13], régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarée bien fondée sa décision de refuser à Mme [P] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 15 octobre 2022,Déclarer bien fondée la décision de la [12] prise en sa séance du 26 juillet 2023,Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Elle expose qu’il ressort de l’avis de son médecin conseil que l’affection présentée par Mme [P] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 15 juillet 2022. Elle rappelle qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre les notions d’activité professionnelle exercée par Mme [P] avant l’arrêt de son travail à la suite de sa maladie et celle d’activité professionnelle quelconque dont la faculté d’exercice justifie qu’il soit mis fin au paiement des indemnités journalières en ce qu’elle caractérise la fin de l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.
L’affaire a été mise en délibéré le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail à compter du 15 juillet 2022
Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par un certificat médical initial du 18 mars 2022, le docteur [S] a déclaré une maladie professionnelle de Mme [P], le certificat mentionnant : « Cervicalgie uncarthrose en C5 C6, débord disco ostéophytique, rétrécissement foraminal bilatéral. Latéralité : droite et gauche. »
Par suite, des arrêts de travail de prolongation ont été prescrits par le docteur [W] jusqu’au 5 juin 2023.
La [13] indique à l’audience que suite au refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, Mme [P] a demandé à ce que sa maladie soit requalifiée en maladie classique et qu’à ce titre, son médecin a émis des arrêts de travail rectificatifs.
Le médecin conseil de la [13] a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 15 juillet 2022.
Mme [P] conteste la décision de la [13] et verse aux débats deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées lui attribuant la reconnaissance de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention priorité, un compte rendu d’électromyogramme du 28 octobre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : « Atteinte bilatérale des nerfs médians à la traversée des canaux carpiens minime. Pas d’argument pour l’existence d’un retentissement axonal d’une atteinte radiculaire ou d’un défilé cervico-brachial. », un scanner du rachis cervical du 21 mars 2023 indiquant : « Saillie discale, sans conflit discoradiculaire objectif en C4-C5 et uncarthrose plus marquée C5-C6 avec rétrécissement des foramens notamment à droite » et une radiographie du rachis dorso-lombo-sacre et du bassin de face du 11 septembre 2017 concluant ainsi : « Scoliose dorsale avec attitude scoliotique lombaire. Discopathie dorsale supérieure et moyenne lombaire inférieure. »
Il ressort de ces éléments qu’un doute médical existe sur le bien-fondé de la décision de la [13] de refus de prise en charge des arrêts de travail de Mme [P] au titre du risque maladie à compter du 15 juillet 2022.
Dès lors, une expertise judiciaire sera ordonnée.
Sur les frais d’expertise
En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par la [9].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [X] [I] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Convoquer et examiner Mme [Y] [P],
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de Mme [Y] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [Y] [P] étaient médicalement justifiés à compter du 15 juillet 2022 et si son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2022,
5. Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date à laquelle Mme [Y] [P] était en capacité de reprendre une activité professionnelle,
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 mai 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 2 juillet 2025, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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