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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 1 ], Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 1 ] SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G42M
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [1]
— CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me RIGAL
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [D] [K], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, M. [I] [U] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (CPAM, Caisse).
Par courrier du 20 février 2025, l’employeur de M. [I] [U], la société [1], a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] [U] à l’accident du travail du 11 avril 2022.
La CMRA a, en séance du 20 mai 2025, rejeté son recours.
Par requête du 27 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, dispensée de comparaître, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [I] [U] postérieurement au 9 août 2022. Elle se fonde sur une note de son médecin-conseil, le docteur [A] qui retient deux nouvelles lésions non instruites par la Caisse et une pathologie étrangère à l’activité professionnelle du salarié et qui évolue pour son propre compte.
Subsidiairement, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais de la Caisse pour déterminer si les arrêts postérieurs au 9 août 2022 sont imputables ou non à l’accident du travail. Elle soutient que les éléments apportés font apparaitre un litige d’ordre médical. Enfin, elle demande à ce que la Caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1]. La Caisse s’appuie sur une note de son médecin-conseil confirmant l’imputabilité au fait traumatique des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [U] jusqu’au 13 octobre 2022. Elle ajoute que le simple fait d’être en désaccord avec cette décision ne suffit pas à justifier la demande d’expertise.
Toutefois, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, la Caisse lui demande subsidiairement d’ordonner une mesure médicale pour déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [I] [U] jusqu’au 13 octobre 2022 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 11 avril 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 11 avril 2022 que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail du 11 avril 2022 de M. [I] [U] sont les suivantes : « dorsalgie gauche avec irradiation cervicale ».
L’état de santé de M. [I] [U] a été considéré comme guéri à compter du 13 octobre 2022.
Le médecin-conseil de la Caisse, tout comme la Commission de recours amiable, considère que l’ensemble des arrêts de travail doivent être imputables à l’accident du travail du 11 avril 2022, jusqu’au 13 octobre 2022, à savoir la date de guérison. La CPAM souligne qu’elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, qui témoignent du fait que les lésions constatées sont identiques à celles relevées sur le certificat médical initial, ce qui établit une continuité de symptômes et de soins depuis l’accident du travail.
La société [1] fait quant à elle valoir l’absence d’instruction de deux nouvelles lésions et l’existence d’une pathologie étrangère, qui justifierait une inopposabilité des arrêts et soins à compter du 9 août 2022.
Le Docteur [A], mandaté par la société [1] indique en effet que : « il existe plusieurs nouvelles lésions qui ne semblent pas avoir été instruites comme telles par la CPAM. On retrouve le 23/05/2022, une notion de névralgie cervico-brachiale. La CPAM n’a pas notifié de prise en charge de cette nouvelle lésion. Dans ce contexte, l’AT du 11 avril 2022 est responsable d’une cervico-dorsalgie simple. Il existe plusieurs nouvelles lésions non instruites comme telles par la CPAM et qui justifient la suite de la prise en charge et notamment à compter du 23/05/2022 avec une névralgie cervico-brachiale gauche. Il s’avère que la suite est expliquée par une tendinopathie de la coiffe à exclure de l’AT ».
La société [1] considère ainsi que M. [I] [U] a initialement présenté des cervico-dorsalgies mais que le 23 mai 2022, est mis en évidence une névralgie cervico-brachiale et le 9 août 2022, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, ce qui signifie qu’il a bien présenté deux nouvelles lésions sans lien avec celle mentionnée sur le certificat médical initial et en lien avec une pathologie étrangère à l’accident du travail, à l’origine de l’ensemble des arrêts prescrits à compter du 9 août 2022
Le médecin de la Caisse, après avoir pris connaissance de la note technique du Docteur [A], a formulé les observations suivantes : « Aussi, quand le Dr [A] conteste la névralgie cervicale gauche, il ne prend pas en compte la description initialement faite de douleur cervicale et de la partie haute du thorax gauche (dorsalgie gauche) compatible avec une névralgie cervicale gauche. Aussi, il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais de l’affinement du diagnostic. Il est courant que le diagnostic ne soit pas réalisé dès le premier jour, cela ne s’oppose pas à l’imputabilité du diagnostic une fois qu’il est correctement posé, l’errance du diagnostic ne peut être opposé à la victime pour lui refuser une prise en charge. De plus, dans la névralgie cervico-brachiale il y a bien l’atteinte de la région cervicale initialement décrite. Il y a continuité de la symptomatologie dans la même région que celle initialement décrite (…) Le Docteur [A] évoque une atteinte de l’épaule gauche, mais il oublie de signaler au tribunal que la lésion cervicale est toujours présente sur les certificats de prolongation (…) La présence d’une autre lésion ne permet pas d’éliminer la prise en charge pour la lésion imputable cervicale ».
Il résulte de ces éléments que la société [1] n’apporte pas la preuve médicale de l’existence d’une pathologie étrangère, sans lien avec l’accident du travail ou de l’existence de nouvelles lésions comme elle le soutient, de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [I] [U] postérieurement au 9 août 2022 sera rejetée.
En outre, si la société [1] sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail prescrits à M. [I] [U] consécutivement à son accident du travail ont une cause totalement étrangère à celui-ci, la société agit par voie de supposition et ne produit aucun élément médical permettant de mettre en lumière l’existence d’un litige d’ordre médical.
Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence du demandeur en matière d’administration de la preuve, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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