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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 25/07033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/07033 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZHP
DEMANDEURS
Madame [E] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
demeurant : [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
TVA , Société à Responsabilité Limitée au capital de 4.000 €, régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 520.382.425, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, la SARL TVA a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 17 juin 2025 et fait dresser un procès-verbal de saisie-vente par acte du 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] et son épouse, Madame [E] [V] épouse [Z] ont fait assigner la SARL TVA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans leurs dernières conclusions, les époux [Z] sollicitent que le commandement de payer du 17 juin 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 6 août 2025 soient annulés et que mainlevée de la saisie soit ordonnée. A titre principal, ils sollicitent la mainlevée immédiate de la saisie sur les biens appartenant exclusivement à Madame [Z] et sur les biens présentant un caractère insaisissable. Enfin, ils demandent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL TVA aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que tant le commandement de payer que le procès-verbal de saisie-vente mentionnent un titre exécutoire en date du 20 janvier 2025 alors que le jugement fondant les actes d’exécution a été rendu le 10 mars 2025, cette erreur ayant causé un grief puisque Monsieur [O] n’a pas pu contester dès les opérations de saisie la propriété des biens retenus par l’huissier. Ils soutiennent par ailleurs que le commissaire de justice est entré dans le domicile d’un tiers sans autorisation du juge de l’exécution, rendant ainsi la saisie nulle, le logement occupé par les époux [Z] appartenant à la SCI LNH FAMILY dont Madame [Z] est associée à 99%, son époux ne l’étant qu’à hauteur de 1%. Ils font ensuite valoir que deux procès-verbaux ont été dressés lors des opérations de saisie-vente, les biens listés sur chacun de ces actes différant de telle sorte qu’ils ne pouvaient connaitre avec précision les biens saisis et ceux dont ils pouvaient disposer, ce qui est constitutif d’un grief. Ils soutiennent par ailleurs que plusieurs des biens saisis appartiennent en propre à Madame [O] qui n’est débitrice d’aucune somme auprès de la SARL TVA, justifiant que mainlevée soit ordonnée s’agissant de ces biens, au même titre que certains biens de nature insaisissable constitués par la table et les chaises ainsi que l’ordinateur familial.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, la SARL TVA conclut au rejet des demandes tendant à l’annulation des actes, au rejet de la demande de restitution des téléviseurs, de l’écran de marque TCL, du salon de jardin et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les autres biens saisis dont Madame [Z] justifie de l’achat. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute nullité des actes, soulignant que Monsieur [O] avait parfaite connaissance du jugement correctionnel rendu à son encontre puisqu’il était présent à l’audience et que cette décision lui avait été signifiée à personne le 5 juin 2025, la simple erreur matérielle sur la date ne lui causant aucun grief. Elle fait valoir qu’aucune autorisation du juge de l’exécution n’était nécessaire, la saisie ayant été pratiquée au domicile du demandeur, associé dans la SCI détenant cet immeuble.
Elle soutient que seul le procès-verbal signifié à Monsieur [Z] fait foi, l’autre exemplaire étant un brouillon rempli par le commissaire de justice sur les lieux, qui a retiré par la suite de la liste des biens saisis, les biens de nature insaisissables à savoir la table et ses 8 chaises ainsi que l’ordinateur familial. S’agissant de la propriété des biens saisis, elle souligne que Madame [O] ne démontre pas être propriétaire d’un certain nombre de biens qui doivent donc demeurer saisis, Monsieur [Z] ayant à nouveau frauduleusement organisé son insolvabilité et soustrait l’ensemble de ses biens aux poursuites potentielles de ses créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente
Les articles L221-1, R221-1, R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.»
« L’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
L’article L221-1 alinéa 3 du même code prévoit : « Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Enfin, l’article 114 du Code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juin 2025 et le procès-verbal de saisie-vente du 6 août 2025 mentionnent, s’agissant du titre exécutoire, un « jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 20 janvier 2025. Précédemment signifié le 05/06/2025. »
Il est constant que le jugement correctionnel est en réalité en date du 10 mars 2025.
S’il est incontestable que les deux actes comportent une erreur, la mention de la date de signification à la suite directe de la date de la décision et la parfaite connaissance par Monsieur [Z] de la date du jugement, puisqu’il était présent à l’audience, empêchent la caractérisation d’un grief. Il est au surplus souligné que dans la mesure où il était absent lors des opérations de saisie-vente il aurait été dans l’incapacité de faire valoir la difficulté relative à la propriété des biens ainsi qu’il l’indique, cette contestation ayant néanmoins été possible dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de l’autorisation du juge de l’exécution, il est constant que la saisie a été effectuée au domicile de Monsieur [O], ce que ce-dernier ne conteste pas. Le fait que la propriété du logement appartienne à un tiers comme une SCI ou un bailleur, ne rend pas l’autorisation du juge de l’exécution nécessaire dès lors qu’il est certain que c’est bien le domicile du débiteur saisi, ce qui est le cas en l’espèce.
En ce qui concerne enfin les incohérences du procès-verbal de saisie-vente, il est relevé que contrairement à ce qu’indique la société TVA, les différences entre les deux procès-verbaux concernent d’autres biens que la table à manger et ses 8 chaises, ainsi que l’ordinateur familial puisque des divergences existent quant à des tables en verre, un canapé, un bar en bois, une seconde télévision de marque SHARP et des chaises en bois et osier. L’acte versé en pièce 7 par le demandeur mentionne en outre « pour second original certifié conforme à la minute », alors que ce document diverge dans ses mentions de celui produit en pièce 4, ces deux actes portant mention d’une signification au débiteur.
Monsieur [Z] n’a donc pas été en mesure d’identifier précisément la liste des biens saisis et partant indisponibles, ce d’autant qu’il était absent lors des opérations de saisie. La coexistence de ces deux actes réputés identiques à tort a donc généré un grief pour le débiteur saisi et justifie l’annulation de ce procès-verbal. Mainlevée de la saisie-vente ainsi pratiquée sera en conséquence ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL TVA, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ANNULE le procès-verbal de saisie-vente dressé le 7 août 2025 à la diligence de la SARL TVA, à l’encontre de Monsieur [D] [O],
ORDONNE mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée le 7 août 2025 à la diligence de la SARL TVA, à l’encontre de Monsieur [D] [O],
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 juin 2025,
CONDAMNE la SARL TVA à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL TVA aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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