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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 11 avr. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Janvier 2025
Minute n°25/00365
N° RG 24/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNBX
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROSTO Z POLSKI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 10 Octobre 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société PROSTO Z PLOSKI, dont Mme [K] [B] est la gérante, exerce une activité d’épicerie fine polonaise dans un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 10 mai 2019.
La société PROSTO Z PLOSKI a souhaité développer une nouvelle activité de restauration polonaise.
Par un contrat de bail commercial dérogatoire en date du 8 février 2022, M. [L] [M] a donné à bail à la société PROSTO Z PLOSKI un local commercial équipé d’un rideau métallique situé [Adresse 2] [Localité 10], composé d’une pièce d’une superficie totale de 45 m² avec coin WC en vue d’exercer une activité d’épicerie, traiteur et restauration.
Ce bail été conclu pour une durée de 24 mois commençant à courir le 8 février 2022 moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT/HC de 870 euros par mois.
La société PROSTO Z PLOSKI déclare que dès la prise d’effet du bail elle a constaté de nombreux désordres affectant le local et que pour y remédier elle a été contrainte d’effectuer des travaux pour un montant de 19 020 euros qu’elle indique avoir réglé au prestataire.
Elle indique qu’en août 2023, de nouvelles difficultés sont apparues concernant le raccordement de canalisation sur un mur porteur et que ne pouvant pas continuer son activité dans ces conditions elle a informé le bailleur de son souhait de vendre son fonds de commerce en ce compris son droit au bail.
La société PROSTO Z PLOSKI déclare que faute pour le bailleur de lui rembourser la somme de 19 020 euros exposée au titre des travaux de remise aux normes elle a cessé de régler ses loyers à partir du mois d’août 2023 aux fins de compensation avec le montant des travaux qu’elle avait fait réaliser.
Elle précise que le bailleur a régularisé un nouveau bail le 7 novembre 2023 avec la société MANNY SKATESHOP, l’évinçant ainsi de son local commercial sans qu’elle puisse récupérer les équipements qu’elle avait installés et en perdant son droit au bail sans le versement de la moindre indemnisation.
Par un acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société PROSTO Z PLOSKI a fait assigner M. [L] [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 320 euros au titre de son préjudice de jouissance, 15 304,87 euros au titre de son préjudice financier et de le voir ordonner à lui restituer ses équipements ou à défaut lui rembourser la somme de 2035,55 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, la société PROSTO Z PLOSKI demande au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer la demande de la SARL PROSTO Z POLSKI recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 16.320 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner M. [L] [M] à lui payer la somme de 15.304, 87 euros au titre de son préjudice financier ;
Ordonner la restitution ou le remboursement pour un montant de 2.035, 55 euros au titre du matériel et des équipements laissé dans le local du fait de son éviction brutale du bail ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [L] [M] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [M] aux entiers dépens dont distraction à Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
La société PROSTO Z PLOSKI fonde sa demande en paiement de la somme de 16 320 euros sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1719 et 1720 du Code civil ainsi que sur l’article L. 145-5 du code de commerce faisant valoir qu’elle a été contrainte de faire réaliser des travaux sur le plafond du local, d’opérer des raccordements de tuyaux d’eau, d’opérer des raccordements de plomberie, la création du réseau d’alimentation pour l’éclairage et d’effectuer des raccordements et l’installation d’un ballon d’eau chaude afin de mettre en conformité les lieux, de sorte que selon elle il s’agit de travaux de grosses réparations à la charge exclusive du bailleur. Elle indique qu’il convient de déduire de cette somme 1700 euros correspondant aux trois mois de loyers impayés d’août à octobre 2023 de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 16 320 euros. Elle se prévaut des stipulations du contrat qui prévoient que le bailleur s’était engagé à réaliser la mise aux normes des installations électriques et qu’il s’était engagé à lui rembourser les sommes exposées au titre des travaux de remise en état comme le démontre une attestation qu’elle verse aux débats.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la perte financière suite à son éviction du local par le bailleur qu’elle évalue à la somme de 15 304,87 euros.
Elle indique qu’elle n’a pas été en capacité de récupérer les équipements installés dans le local du fait de son éviction brutale à savoir du mobilier (table et chaise) et des équipements pour un montant de 1385,56 euros, un bain-marie pour un montant de 399,99 euros et de la vaisselle qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 250 euros soit une somme totale de 2035,55 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [L] [M] demande au tribunal de bien vouloir :
« – JUGER la société PROSTO Z POLSKI irrecevable et infondée en ses demandes ;
— REJETER toutes conclusions contraires ;
— DEBOUTER la société PROSTO Z POLSKI de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fin et conclusions ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société PROSTO Z POLSKI à verser à M. [M] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société PROSTO Z POLSKI aux entiers dépens ».
M. [L] [M] soutient que la société PROSTO Z PLOSKI ne démontre pas avoir effectivement réglé la somme de 19 020 euros au titre des travaux de mise aux normes.
Il se fonde sur les dispositions des articles 1728 et 1219 du Code civil pour s’opposer à la demande en paiement au titre du préjudice financier faisant valoir que la société PROSTO Z PLOSKI a décidé de manière unilatérale de ne plus régler son loyer et donc exécuter son obligation essentielle, que c’est elle qui a rendu les clés délibérément en indiquant être dans l’incapacité de régler sa dette comme le démontrent les échanges qu’il verse aux débats et que les devis produits sont illisibles et ne démontrent en rien en quoi le local loué était impropre à l’usage auquel elle l’avait destiné. Sur la demande de remboursement des meubles, M. [L] [M] soutient que la société PROSTO Z PLOSKI n’a pas subi d’éviction brutale et que c’est elle qui a décidé de son propre chef de refuser de payer les loyers depuis le mois d’août 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 16 320 euros au titre de son préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du Code civil dispose :
« Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Aux termes de l’article 1754 du Code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ;Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
L’article 1755 du Code civil dispose :
«Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ».
L’article 5 du contrat de bail commercial dérogatoire du 8 février 2022 sur l’état des lieux stipule :
« Le preneur déclare bien connaître le bien loué et accepte de le prendre dans l’état où il se trouve lors de son entrée en jouissance, sans recours possible contre le bailleur et sans pouvoir exiger de sa part aucun travaux de quelque nature que ce soit ni remise en état. Un état des lieux d’entrée et de sortie seront établis contradictoirement et à l’amiable par les parties ou à défaut par un huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à frais partagés. Le bailleur s’engage à réaliser la mise aux normes des installations électriques, aux normes de restauration rapide avec deux rangées de fusibles de 32 A. Autorisation de brancher évacuation d’eau en PVC 50 et alimentation d’eau diamètre 16 en cuivre multicouche avec le perçage au sol. Le bailleur autorise évacuation par la fenêtre de toilette d’haute »
L’article 10 du contrat de bail commercial dérogatoire en date du 8 février 2022 sur les travaux de réparation stipule :
« Le preneur devra assurer les réparations locatives, tel que défini par l’article 1754 du Code civil. Il aura également la charge des travaux de mise aux normes résultant de son activité, sauf lorsqu’il s’agit de grosses réparations définies par l’article 606 du Code civil qui resteront à la charge du bailleur.
Toutes les autres réparations y compris celles occasionnées que par vétusté ou force majeure seront à la charge du bailleur.
En fin de jouissance, toute transformation, construction ou amélioration du bien loué deviendra propriété du bailleur, sans que le preneur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou compensation au titre des investissements effectués. Le bailleur se réserve le droit d’exiger une remise partielle ou totale des lieux en l’état antérieur aux frais du preneur. (…) ».
En application de l’article 606 du Code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
En l’espèce, pour démontrer que M. [L] [M] lui a délivré des locaux affectés de désordres et non remis aux normes, la société PROSTO Z PLOSKI verse aux débats une facture n°2023/114 de la société FRANCE IMMOBILIER du 16 février 2022 qui porte sur la dépose de cloisons basculantes et bois, dépose de placards, blocs-portes et l’étayage des plafonds, création de faux plafonds spots, fourniture et pose de prises RJ45, fourniture et pose de prises de courant, fourniture goulotte PVC accessoires angle de fixation, réalisation d’un faux plafond sur ossature métallique, couche d’impression, deux couches de peinture glissées au satiné recto-verso, raccordement de tuyaux d’eau, raccordement plomberie sans soudure et raccordement et installations du ballon d’eau chaude pour un montant total de 19 020 euros TTC.
Dès lors, les travaux mentionnés sur la facture du 16 février 2022 démontrent qu’il s’agit de travaux d’aménagement du local commercial en vue de l’exercice de son activité de restauration par la société PROSTO Z PLOSKI qui peuvent naturellement inclure l’installation de nouvelles prises de courant et de nouveaux raccordements de plomberie pour correspondre à l’activité commerciale exercée et à l’organisation du local commercial décidée par la société exploitante.
Or de tels travaux de transformation ou d’amélioration du bien loué ne sont pas à la charge du bailleur dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux de grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil mais bien de travaux d’aménagement décidés par le preneur en vue de l’exercice de son activité conformément aux stipulations de l’article 10 du contrat de bail dérogatoire du 8 février 2022. Il apparaît d’ailleurs que la facture est datée du 16 février 2022 et donc elle est antérieure à la prise d’effet du contrat ce qui démontre bien que ces travaux étaient nécessaires à l’activité de restauration de la société PROSTO Z PLOSKI.
Il ressort en outre du contrat de bail dérogatoire du 8 février 2022 que la société PROSTO Z PLOSKI a pris le bien en l’état. Elle ne verse d’ailleurs pas l’état des lieux d’entrée ni même n’indique qu’il n’en a pas été rédigé un ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer l’état des locaux à l’entrée de la société PROSTO Z PLOSKI dans les lieux au 28 février 2022 et avant exécution de travaux litigieux effectués par la société FRANCE IMMOBILIER.
En outre pour démontrer que le bailleur entendait prendre en charge les travaux litigieux, la société PROSTO Z PLOSKI verse aux débats une attestation rédigée par Mme [Z] dans laquelle cette dernière indique avoir été témoin d’une conversation entre M. [L] [M] et Mme [K] [B], la gérante, aux termes de laquelle celui-ci aurait accepté de prendre en charge le coût des travaux de mise aux normes du local pour un montant de 20 000 euros. Toutefois, l’attestation versée aux débats ne précise pas de quels travaux de remise aux normes il s’agit, soit ceux sus-évoqués réalisés par la société FRANCE IMMOBILIER pour un montant de 19020 euros que la société PROSTO Z PLOSKI qualifie de manière erronée de travaux de remise aux normes, ou les travaux de remise aux normes de l’installation de plomberie dont la société PROSTO Z PLOSKI a constaté la nécessité en août 2023 ainsi que de l’installation électrique invoqués par la société PROSTO Z PLOSKI dans ses conclusions. Or en application des stipulations de l’article 5 du contrat il apparait que le bailleur s’était engagé à réaliser la mise aux normes des installations électriques, ce qui peut également correspondre à ce que Mme [Z] aurait pu entendre mais pas aux travaux d’aménagement réalisés par la société FRANCE IMMOBILIER pour un montant de 19020 euros
Il en résulte que les travaux d’aménagements réalisés par la société PROSTO Z PLOSKI dont elle réclame le paiement à hauteur de 16 320 euros, déduction faite des impayés de loyers, ne constituent pas des travaux de remise aux normes mais des travaux d’aménagement et d’amélioration du local commercial en vue de l’exercice de l’activité commerciale de sorte qu’il n’incombe pas à M. [L] [M] en sa qualité de bailleur de les lui rembourser.
En conséquence la société PROSTO Z PLOSKI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 16 320 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 15 304,87 euros au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, pour justifier sa demande de dommages intérêts au titre de la perte financière, la société PROSTO Z PLOSKI verse aux débats une attestation de son expert-comptable qui évalue à 15 304,87 euros la perte estimée du fait de l’absence d’ouverture de la deuxième boutique soit environ 40 % du chiffre d’affaires.
La société PROSTO Z PLOSKI impute à M. [L] [M] cette perte financière résultant selon l’attestation de l’absence d’ouverture de la deuxième boutique de restauration.
Les conclusions de la société PROSTO Z PLOSKI ne permettent pas de déterminer clairement si la société PROSTO Z PLOSKI a ouvert ou non son restaurant avant le mois d’août 2023, date à laquelle elle a cessé de régler le loyer à M. [L] [M], alors même que le contrat de bail commercial dérogatoire a pris effet en février 2022 et que la société PROSTO Z PLOSKI déclare avoir rencontré des difficultés au point de vouloir vendre le fonds de commerce.
Il ressort toutefois de la pièce n°2 produite par M. [L] [M], à savoir un article de presse, qui ne figure pas sur le bordereau, que Mme [K] [B] a ouvert son restaurant le 27 septembre 2022 et l’a donc exploité au moins jusqu’en août 2023.
La société PROSTO Z PLOSKI déclare que le local commercial a été affecté de désordres de plomberie en août 2023 date à laquelle elle a cessé de régler le loyer. Elle ne précise toutefois pas si elle a été contrainte ou non de fermer son restaurant pour ce motif.
Par la suite, il apparait que M. [L] [M] a conclu un nouveau bail commercial dérogatoire le 7 novembre 2023 avec la société MANNY SKATESHOP.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de la fin du contrat de bail commercial dérogatoire du 28 février 2022 conclus entre M. [L] [M] et la société PROSTO Z PLOSKI sont indéterminés, de même que la date effective de fermeture du restaurant, à l’origine du préjudice invoqué de perte de chiffre d’affaires.
Il ressort en outre des écritures de la société PROSTO Z PLOSKI qu’elle cherchait à stopper son activité à compter du mois d’août 2023 pour des motifs financiers ce qui corrobore les échanges de messages produits par M. [L] [M] qui tendent à démontrer que Mme [K] [B] et un agent de la mairie de [Localité 8] lui cherchait un successeur pour exploiter le local commercial.
En tout état de cause, il apparaît que le comptable estime la perte de chiffre d’affaires sur le restaurant en se basant sur le chiffre d’affaires du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 de l’autre local commercial qu’il évalue à 38 262,17 euros tout en indiquant que le chiffre d’affaires prévisible pour cette même période aurait dû être de 53 560,04 euros.
A cet égard, la société PROSTO Z PLOSKI ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à justifier des chiffres d’affaires invoqués par le comptable dans son attestation. Or cette seule attestation qui se base sur le chiffre d’affaires du local commercial exploitant l’épicerie fine et non sur les documents comptables du restaurant est insuffisante pour justifier du quantum du préjudice invoqué.
Il apparait également que les stipulations des articles 12 et 13 du contrat de bail commercial dérogatoire ne lui auraient pas permis de céder à titre onéreux sont droit au bail.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société PROSTO Z PLOSKI ne rapporte pas la preuve de la matérialité du préjudice subi ni du quantum.
En conséquence, la société PROSTO Z PLOSKI sera déboutée de sa demande de condamnation de la somme de 15304,87 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de remboursement de son mobilier
En l’espèce, si la société PROSTO Z PLOSKI démontre avoir fait l’acquisition de mobilier pour la somme de 1385,56 euros, ainsi qu’un bain-marie pour un montant de 399,99 euros elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que ce mobilier a été installé dans le local commercial exploitant le restaurant et qu’il s’y trouvait encore lorsque M. [L] [M] l’a donné à bail à la société.
La société PROSTO Z PLOSKI ne verse pas aux débats l’état des lieux de sortie attestant de l’état du local à la fin du bail dont les circonstances sont indéterminées et ne ressortent pas précisément des éléments versés aux débats par les parties.
Concernant la vaisselle, la société PROSTO Z PLOSKI ne produit aucun justificatif d’achat.
Enfin, s’agissant du mobilier implanté dans le local, notamment les plans de travail et meubles de cuisine, il ressort de l’article 10 du contrat de bail commercial dérogatoire en date du 8 février 2022 qu’en fin de jouissance, toute transformation, construction ou amélioration du bien loué deviendra propriété du bailleur, sans que le preneur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou compensation au titre des investissements effectués.
En conséquence, la société PROSTO Z PLOSKI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui restituer le matériel et les équipements laissés dans le local du fait de son éviction brutale du bail ou lui rembourser la somme de 2035,55 euros à défaut de les lui restituer.
Sur les demandes accessoires
La société PROSTO Z PLOSKI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [M] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société PROSTO Z PLOSKI sera par conséquent condamnée à verser à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
La société PROSTO Z PLOSKI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 16 320 euros ;
DEBOUTE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 15304,87 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui restituer le matériel et les équipements laissés dans le local du fait de son éviction brutale du bail ou lui rembourser la somme de 2035,55 euros à défaut de les lui restituer ;
CONDAMNE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) à payer à M. [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
DEBOUTE la SARL PROSTO Z PLOSKI (RCS [Localité 8] n°851 076 547) de sa demande de condamnation de M. [L] [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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