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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00529 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYR – Page -
Expéditions à :
Service des Expertises
copie numérique de la minute:
— Me Pauline TOURRE
— Me Bruno BOUCHOUCHA
Délivrées le : 28/11/2025
JUGEMENT DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYR
AFFAIRE : [O] [Z] / S.C.I. SCI [Z] FRERES, [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [O] [Z]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON.
DEFENDEURS
SCI [Z] FRERES,
Société civile immobilière au capital de 304,90 €, Immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 339 473 456, Dont le siège social se situe [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Allan ROCHETTE, Avocat au barreau d’avignon, avocat plaidant, et Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant.
M. [Y] [Z]
né le 27 Décembre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont constitué une société civile immobilière immatriculée le 1er décembre 1986 au registre du commerce et des sociétés dénommée SCI [Z] FRERES ayant pour objet l’acquisition d’un patrimoine immobilier et en particulier du garage des cèdres comprenant une station-service et une maison d’habitation situés à Sénas, chacun étant titulaire de 10 parts.
Monsieur [U] [Z] est décédé le 20 avril 2022.
Aux termes d’un testament olographe en date du 23 avril 2021, Monsieur [U] [Z] a légué à son fils [O] [Z] la totalité de ses parts au sein de la SCI [Z] FRERES.
Faisant valoir que Monsieur [Y] [Z] a tenu une assemblée générale de la SCI [Z] FRERES en date du 19 mai 2022, sans le convoquer en violation des statuts de la SCI, au cours de laquelle il a décidé de se nommer en tant que nouveau gérant et que son comportement nuit aux intérêts de la société, Monsieur [O] [Z] a, par exploit du 5 janvier 2023, fait citer Monsieur [Y] [Z] ainsi que la SCI [Z] FRERES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la suspension des effets de la délibération relative à la nomination de Monsieur [Y] [Z] en qualité de gérant de la société [Z] FRERES votée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022, la suspension des effets de la délibération relative au transfert du siège social votée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022, la suspension des effets de la délibération relative au refus d’agrément de Monsieur [O] [Z] en qualité d’associés, votée lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022, la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer la SCI [Z] FRERES jusqu’à la décision du tribunal judiciaire statuant au fond et de mettre en conformité les statuts de la SCI [Z] FRERES au regard de la succession de Monsieur [U] [Z] ainsi que la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et la SCI [Z] FRERES à lui verser la somme de 1100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [O] [Z] tendant à ordonner la suspension des effets de la délibération relative à la nomination de Monsieur [Y] [Z] en qualité de gérant de la SCI [Z] FRERES, au transfert du siège social de la SCI [Z] FRERES, au refus d’agrément de Monsieur [O] [Z] en qualité d’associé de la SCI [Z] FRERES, votées lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022 ainsi que sur la demande de Monsieur [O] [Z] tendant à ordonner la désignation d’un administrateur provisoire.
Par exploit du 3 février 2023, monsieur [O] [Z] a fait citer monsieur [Y] [Z] et la SCI [Z] Frères devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d’obtenir la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SCI [Z] Frères du 19 mai 2022.
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a notamment :
Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de la SCI [Z] FRÈRES en date du 19 mai 2022 fondée sur la violation de l’article 13 des statuts de la SCI [Z] FRÈRES; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande subséquente de désignation d’un administrateur ad hoc; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de la SCI [Z] Frères en date du 19 mai 2022 fondée sur un abus de droit; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande subséquente de désignation d’un administrateur ad hoc; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à fixer la valeur de la SCI [Z] Frères; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à ordonner le rachat des parts sociales détenues et du solde du compte-courant d’associé de l’ayant-droit de monsieur [U] [Z]; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire; Débouté Monsieur [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique.
Arguant d’une impossibilité de trouver un accord quant à la détermination de la valeur de ses parts alors qu’il entend exercer son droit retrait de la SCI [Z] FRERES, Monsieur [O] [Z] a, par exploit du 28 août 2025, assigné la SCI [Z] FRERES et Monsieur [Y] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise, afin de permettre l’exercice par Monsieur [O] [Z] de son droit de retrait de la SCI [Z] FRERES ;Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins :Prendre connaissance de tous documents utiles ;Se rendre sur différents biens immobiliers détenus par la Société [Z] FRERES ;Donner une estimation de la valeur de cet actif immobilier ;Reconstituer les comptes-courants d’associé de chacune des parties ;Valoriser les parts sociales détenues par Monsieur [O] [Z] dans la SCI [Z] FRERES ;Condamner la SCI [Z] FRERES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 novembre 2025.
Monsieur [O] [Z] poursuit le bénéfice de son exploit, étant précisé qu’il demande à titre principal, une mesure d’expertise afin de permettre le remboursement des parts sociales qu’il détient et à titre subsidiaire, une mesure d’expertise afin de lui permettre d’exercer son droit de retrait. Il maintient sa demande tenant à la condamnation de la SCI [Z] FRERES au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Monsieur [Y] [Z] et la SCI [Z] FRERES demandent de dire et juger que Monsieur [O] [Z] n’étant pas associé, il ne peut se prévaloir du droit de retrait prévu à l’article 1869 du code civil et demandent, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [O] [Z] faute de sa qualité d’associé et de rejeter l’ensemble de ses prétentions comme étant mal fondées. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, les défendeurs demandent de :
Dire que l’expert désigné devra fixer la valeur des parts sociales au jour du décès de Monsieur [U] [Z] ;
Dire que l’évaluation devra être réalisée déduction faite de l’intégralité du passif social, des charges de gestion, des travaux indispensables de remise en état et de la fiscalité latente ;
Dire que l’expert devra en outre vérifier la réalité et la consistance du compte courant d’associé allégué par Monsieur [O] [Z], en excluant toute sommes non justifiée ou résultant de pratiques irrégulières de l’ancienne gérance ;
Dire que l’expert devra prendre en compte les détournements opérés par l’ancien gérant [U] [Z], les anomalies constatés par le comptable du nouveau gérant, et le refus persistant de Monsieur [O] [Z] de communiquer les documents sociaux pourtant exigés par décision de justice.
Monsieur [Y] [Z] et la SCI [Z] FRERES demandent, tout état de cause, de débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à leur verser à chacun la somme de 2 400 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et de dire que l’expertise se déroulera à ses frais avancés.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Tout d’abord, la demande d’expertise sollicitée par le demandeur ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée comme l’allèguent les défenderesses dès lors que l’objet de la demande n’est pas le même que celui ayant donné lieu à la décision du tribunal judiciaire précité, qu’elle ne tend pas à se faire reconnaître la qualité d’associé. En outre, le tribunal a rejeté la demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur des parts sociales notamment en raison de son absence de compétence pour ordonner cette mesure. Pour l’ensemble de ces raisons, la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
En outre, la présente demande d’expertise formulée par Monsieur [O] [Z] à titre principal n’est précisément pas fondée sur une qualité d’associé mais sur celle d’héritier non associé sur le fondement des article 1870-1 et 1843-4 du code civil de sorte que le demandeur a bien qualité pour agir.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité du demandeur sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte tant de l’article 1833 du code civil que des stipulations statutaires notamment de son article 12, I qui renvoie à l’article 1870-1 du code civil, ainsi que de la décision de refus d’agrément de l’assemblée générale de la SCI [Z] du 30 octobre 2022 à la suite de la demande en ce sens de Monsieur [O] [Z], que ce dernier, légataire des parts sociales à la suite du décès de son père, n’a pas la qualité d’associé.
Conformément à l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés, ce qui est donc le cas de Monsieur [O] [Z], n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
Le mécanisme de l’article 1843-4 s’applique exclusivement en cas de contestation entre les parties sur le prix de la cession ou de rachat des droits sociaux. Il doit ainsi être démontré un désaccord sur le prix, autrement dit, l’échec des négociations sur la fixation de la valeur des droits sociaux. L’existence d’une contestation sur le prix de cession des parts sociales relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le demandeur sollicite ainsi une expertise au motif qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur le prix des parts sociales.
Les défendeurs sollicitent, si une expertise devait être ordonnée, de prendre en compte la valeur nette des parts sociales au jour du décès de l’associé en intégrant l’ensemble du passif de la société, en vérifiant la sincérité des comptes et en excluant tout créance non justifiée dès lors qu’ils soutiennent que le demandeur ne communique pas les documents comptables alors qu’il y a été contraint judiciairement et que [U] [Z] a commis des fautes dans la gestion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 juillet 2022, Maître [N], intervenant aux intérêts de Monsieur [Y] [Z] et de la SCI [Z] FRERES indique faire suite à une correspondance du 02 juin 2022 restée sans réponse dans laquelle il formulait une proposition de rachat des parts transmises dans l’indivision successorale pour la somme de 500 000 €. Par courrier en réponse, dont la date n’est pas lisible, Monsieur [O] [Z] a fait part de son « étonnement » quant au montant proposé pour le rachat de ses parts sociales précisant que le montant estimé était « bien plus cher il y a de cela des années et que des travaux de rénovation ont été depuis effectués ».
Maître [N] a réitéré sa proposition par courrier du 31 octobre 2022.
Force est de constater qu’aucun accord sur le montant de la valeur des titres n’a été depuis trouvé.
Dans ces conditions, il peut en être déduit que ces négociations, initiées il y a plusieurs années, ont échoué aucun accord amiable sur le montant des parts sociales n’a été trouvé.
Les développements des défendeurs sur la communication des pièces, qui relèvent de l’exécution d’une décision judiciaire ou des éventuelles fautes de gestion du précédent gérant, sont indifférents sur ce point.
Dès lors que la valeur des parts sociales n’est ni déterminée, ni déterminable dans les statuts, et qu’il n’existe pas d’accord sur le prix, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la valeur des parts sociales sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil étant rappelé que seul l’expert détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, le juge ne pouvant pas déterminer la méthode à suivre pour fixer l’évaluation. Dès lors, le complément de mission sollicité par les défendeurs ne sera pas pris en compte.
Les statuts ne prévoient aucune précision sur la répartition des frais d’expertise.
Le demandeur ne formule aucune demande en ce sens.
Les défendeurs sollicitent que les frais soient intégralement supportés par Monsieur [O] [Z] qui n’a pas communiqué les documents comptables et refusent de collaborer loyalement.
En l’absence de demande précise de Monsieur [Z] sur ce point, de l’absence de sa part de contreproposition précise sur le montant de rachat des parts à la suite de la proposition effectuée par le conseil des défendeurs, il convient de mettre les frais d’expertise à sa charge.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations familiales. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties, parallèlement aux opérations d’expertise, de rencontrer un médiateur.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
avec mission de :
1) Se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
2) Déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [O] [Z] dans le capital de la SCI [Z] ;
3) Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
RAPPELLE que l’expert diligentera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et pourra se faire assister de toutes personnes de son choix ;
DIT que l’expert devra présenter aux parties un calendrier des étapes de sa mission ; à défaut de conciliation des parties il remettra un rapport d’étape et ces derniers pourront présenter leurs observations dans un délai de 3 semaines ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
FIXE à 4000 euros la somme que Monsieur [O] [Z] devra verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 28 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la partie défaillante dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de versement de cette provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INVITE les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 5] – [Adresse 4] – mail : [Courriel 8] – tél : [XXXXXXXX01] ;
DIT que l’UMEDCAAP informera le juge des référés, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z], Monsieur [O] [Z] et la SCI [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT masse des dépens qui seront partagés par moitié entre d’une part, Monsieur [Y] [P] et d’autre part, Monsieur [O] [Z] et la SCI [Z].
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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