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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00655 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRSS
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuanten matière de vérification de créances
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [D], [F], né le 13 Décembre 1955 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
,
[1],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
Créancier d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces le
— par LS à la, [2] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2024, Monsieur, [D], [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 31 octobre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 20 décembre 2024 et, par lettre adressée à la, [2] et reçue le 21 décembre 2024, Monsieur, [D], [F] a sollicité de voir vérifier la créance de la société, [1] n°6047506075, d’un montant de 3 064,92 euros.
Par courrier reçu le 4 février 2025, la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées, après un premier renvoi, à l’audience du 8 septembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur, [D], [F], comparant, a affirmé qu’une partie de la dette contestée a été réglée, si bien que la somme restant due s’élèverait à 511,78 euros. Il a transmis l’échéancier qui lui avait été adressé par, [3] et indiqué qu’il l’avait respecté jusqu’en septembre 2024.
Par décision du 6 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 décembre 2025 pour permettre à M., [D], [F] de transmettre les justificatifs de versements à, [4] pour la dette de, [1].
A l’audience du 15 décembre 2025, M., [D], [F] produit l’intégralité de ses relevés bancaires depuis le 03 janvier 2017 jusqu’au 04 novembre 2024 ainsi que l’échéancier transmis le 19 juillet 2016 par, [5].
Il explique que l’échéancier prend en compte un montant à régler de 3461,78 € alors qu’il avait déjà réglé 990 € à, [3] et qu’il ne restait que la somme de 2471,78 € à cette date, de sorte que selon son décompte il ne reste devoir qu’une somme de 511,78 € après la dernière échéance réglée de septembre 2024.
La société, [1], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas non plus fait usage de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur, [D], [F] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] fait état d’une créance de la société, [1], n°6047506075 d’un montant de 3 064,92 euros.
La, [6] n’apporte aucun élément justifiant le montant de sa créance, néanmoins Monsieur, [F] reconnaît devoir à minima une somme de 511,78 €. La créance n’est donc pas contestée en son principe mais en son montant.
La, [6] n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure.
Il résulte du dossier que selon courrier d’ INTRUM transmis à la, [2] le 29 novembre 2024, elle déclarait un principal de 3519,38 € auquel elle ajoutait 358,96 € au titre des intérêts outre 358,96 € à titre de clause pénale et dont elle déduisait la somme de 478,96 € au titre des versements du débiteur, soit un solde de 3064,92 €.
Il convient d’écarter le montant de 358,96 € réclamé au titre d’une clause pénale alors même qu’il résulte de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2005 que seule une somme en principal de 3618,18 € a été retenue outre intérêts légaux à l’exclusion des intérêts contractuels, aucune somme n’étant retenue au titre d’une quelconque clause pénale au demeurant non établie.
Il y a lieu par conséquent d’exclure cette somme de 358,96 € du décompte des sommes réclamées soit 3064,92 – 358,96 = 2705,96 €
Il résulte de l’échéancier de 2016 que M., [D], [F] a réglé la somme de 20 € par mois à compter du 16 août 2016 sans qu’il ne soit allégué par la banque que cet échéancier n’aurait pas été respecté de sorte qu’il établi avoir réglé la somme de 80 € entre août 2016 et novembre 2016,
Il y a lieu de tenir compte également des relevés bancaires produits depuis le 1er janvier 2027 jusqu’au 04 novembre 2024 établissant le virement mensuel de 20 € selon le décompte d,'[7] sans interruption jusqu’à octobre 2024 soit un total réglé de 1900 €.
Il convient de déduire des versements établis par M., [D], [F] à hauteur de 1900 € les règlements reconnus par, [7] dans sa déclaration de créances à hauteur de 478,96 €, de sorte qu’il apparaît omis dans le décompte la somme totale de 1900 € – 478,96 € = 1421,04 €
Dans la mesure où le décompte des sommes effectivement réglées par le débiteur n’est pas intégralement pris en compte par le créancier, et qu’il n’est pas justifié du calcul des intérêts réclamés à hauteur de 358,96 €, cette somme mentionnée au titre des « intérêts » sans décompte, sera également exclue du plan de surendettement.
Il y a lieu de déduire l’intégralité des versements réalisés par M., [D], [F] soit : 2705,96 €– 1421,04 – 358,96 € = 925,96 €
En revanche il n’est pas établi par M., [D], [F] qu’il aurait effectivement réglé 900 € avant l’échelonnement proposé aucune pièce n’étant produite sur ce point.
Les éléments dont il dispose ne permettent au Juge des contentieux de la protection que de retenir la créance le seul montant de 925,96 €
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur, [D], [F] en vérification de la créance figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE la créance de la société, [1] au montant de 925,96 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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