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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00831 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00831 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TU7O
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [10] [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Ouaissi (E2127)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Haïba Ouaissi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2127
DEFENDERESSE
[4] [Localité 12] sise [Adresse 8]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [P] [Z], assesseure du collège salarié
M. [V] Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2021, la société [9] a déclaré, auprès de la [3] [Localité 12], un accident survenu le jour même aux environs de 16 heures 20 au préjudice de M. [H] [G] [Y], coffreur, qui été trouvé inanimé par son collègue dans une salle de repos dépendant de l’entreprise.
La déclaration est ainsi libellée : « la victime réalisait les encadrements de fenêtre ( travaux de finition ) quand il aurait ressenti une douleur au dos. Il aurait prévenu le témoin de cette douleur et serait parti se reposer dans la salle de repos. Le témoin aurait entendu un bruit, en arrivant sur place il aurait trouvé la victime au sol encore conscient. Celui-ci serait décédé après l’arrivée des pompiers ».
Les faits sont survenus alors que le salarié se trouvait à son poste de travail aux [Adresse 1] à [Adresse 11] et que ses horaires de travail étaient l’après-midi de 13 heures à 17 heures. Le nom de [R] [I] figure sur la déclaration en qualité de témoin.
Le 6 décembre 2021, l’employeur a adressé à la [5] une lettre de réserve sur le caractère professionnel du décès en faisant valoir que la victime réalisait des tâches qui ne nécessitaient pas d’effort physique, ni de rythme ou de répétitivité excessive et qu’aucun des éléments portés à sa connaissance ne permettait de faire un lien entre son décès et sa mission professionnelle celui-ci ayant travaillé sans difficulté pendant sa journée de travail dans des conditions parfaitement normales et qu’aucun élément de fait ne vient expliquer la survenance d’un malaise à l’origine de son décès.
Le 1er avril 2022, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels après avoir diligenté une enquête administrative.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 30 mai 2022 ainsi que la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par une première requête du 24 août 2022 réitérée le 8 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les affaires ont été renvoyées à la demande des parties à l’audience du 22 mai 2024 puis à celle du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la société [9] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié inopposable à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal et les parties sur l’imputabilité du malaise cardiaque au travail de l’assuré social.
Par conclusions écrites, préalablement adressées à la société, la [6] Paris, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu de l’identité des recours instruits sous les numéros de répertoire général 22-831 et 22-975, il y a lieu d’en prononcer la jonction.
Sur la demande d’inopposabilité
— Sur la violation alléguée du principe du contradictoire
L’employeur soutient que la caisse n’a mis à sa disposition ni l’avis du service médical qui doit obligatoirement figurer au dossier en application de l’article R. 434 -1 du code de la sécurité sociale, ni le rapport d’autopsie du Docteur [S] qu’elle a sollicité, ni le certificat médical de décès. Il soutient que le dossier de la caisse ne comporte aucun élément médical relatif au décès et à son imputabilité à l’activité professionnelle de la victime.
La caisse soutient que l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité des lésions n’est pas obligatoire et ne fait pas partie des pièces communicables et que son absence ne peut constituer un motif d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident. Elle répond que la caisse a mis à la disposition de l’employeur l’acte de décès lors de la consultation dossier.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.441-14 du code de la sécurité social liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels:
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
— les constats faits par la caisse primaire,
— les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
— les éléments communiqués par la caisse régionale ou le cas échéant tout autre organisme.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie avec réserves le 2 décembre 2021 par l’employeur mentionne que le fait accidentel est survenu le jour même aux alentours de 16 heures 20 dans les circonstances suivantes « « la victime réalisait les encadrements de fenêtre ( travaux de finition ) quand il aurait ressenti une douleur au dos. Il aurait prévenu le témoin de cette douleur et serait parti se reposer dans la salle de repos. Le témoin aurait entendu un bruit, en arrivant sur place il aurait trouvé la victime au sol encore conscient. Celui-ci serait décédé après l’arrivée des pompiers ».
Le courrier de l’employeur du 6 décembre 2021 fait état de réserves, l’employeur considérant que le malaise de son salarié n’a aucun lien avec son activité professionnelle, que ses conditions de travail étaient tout à fait normales et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ce malaise ayant entraîné son décès et son travail.
Les réserves émises par l’employeur portent sur l’imputabilité du décès au travail.
L’employeur a été informé par lettre du 7 janvier 2000 qu’il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 au 28 mars 2022.
La caisse établit avoir respecté son obligation d’information à son égard.
La société est mal fondée à reprocher à l’organisme de ne pas avoir demandé l’avis du service du contrôle médical alors que l’article R. 434 -31 du code de la sécurité sociale concerne l’attribution de la rente et non l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par ailleurs la caisse justifie avoir fait figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur l’acte de décès du salarié.
En conséquence, le tribunal rejette ces moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’accident du travail.
Sur l’absence de caractère professionnel de l’accident
La société conteste le caractère professionnel du malaise du salarié ayant entraîné son décès. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que le malaise est un lien avec le travail effectué par le salarié et que le fait accidentel ayant concouru à l’apparition de cette lésion reste à ce jour inconnu. Le fait que l’accident se soit produit temps et lieu de travail ne suffit pas à prouver qu’il existe un lien causalité entre la survenance de l’accident et le travail et sur ce point, elle reproche à la caisse de ne pas avoir interrogé l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle était détachée la victime, sa famille ou ses collègues. Elle sollicite une expertise titre subsidiaire pour rechercher la cause du décès.
La caisse répond que le malaise s’est produit au temps et au lieu du travail et qu’il constitue un fait soudain et accidentel ayant provoqué une lésion mortelle. La présomption d’imputabilité s’applique et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption et de rapporter la preuve que le décès à une cause totalement étrangère travail. Sur le caractère incomplet de l’enquête, elle répond qu’elle mène de manière souveraine son enquête qu’en tout état de cause la représentante de l’employeur a admis que le décès était bien survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de son employeur et que l’activité exercée était en rapport avec son travail. Elle s’oppose à la mesure d’expertise.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été retrouvé inanimé dans les sanitaires du chantier, pendant ses horaires de travail, alors qu’il était en train de ranger ses outils. Avant de décéder, il a fait part à son collègue qu’il souffrait du dos. Dans le procès-verbal de contact téléphonique établi le 8 février 2022 par l’agent assermenté de la caisse, la chargée des ressources humaines de la société [9] a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la victime était sous la subordination de l’employeur et si l’activité de la victime était en rapport avec son travail. Elle confirme que l’entreprise utilisatrice l’a informé du décès et qu’elle a reçu les informations lui permettant d’établir la déclaration d’accident.
Il ressort également de l’enquête que les pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont constaté le décès. Son collègue de travail, M. [R] [I], qui était sur place, a indiqué à l’enquêtrice que « 20 minutes après l’arrivée du [13], le médecin a annoncé qu’il était décédé d’un arrêt cardiaque. Il n’a pas pu être réanimé ».
Contrairement à ce que soutient l’employeur, un arrêt cardiorespiratoire ayant entraîné le décès constitue une lésion.
Il en résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité du décès survenu au temps et au lieu du travail s’applique.
Si le salarié n’a pas accompli d’effort particulier dans le cadre de son travail avant son décès, cet élément ne suffit pas à établir l’existence d’une cause totalement étrangère travail ni même à justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée en l’absence de pièces médicales pouvant laisser penser que le salarié présentait un état antérieur ayant pu évoluer pour son propre compte et que son état de santé à l’origine du décès soit sans lien avec le travail.
En conséquence, le tribunal déboute la société [9] de sa demande d’inopposabilité et d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [9], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Prononce la jonction des recours instruits sous le numéro de répertoire général 22/831 et 22/975 ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [9] la décision en date du 1er avril 2022 de prise en charge, par la [3] [Localité 12] de l’accident dont a été victime M. [H] [G] [Y] le 2 décembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Déboute la société [9] de ses demandes ;
— Condamne la société [9] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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