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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5S2
Suivant Assignation – procédure au fond du 19 Décembre 2025, déposée le 22 Décembre 2025
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. DIAC
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [P], avocats au barreau du Jura, substitué par Me [I] [E]
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (PAS-DE-[Localité 5])
Chez M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 9 février 2021 la société anonyme DIAC a consenti à M. [U] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 13 223,76 euros au taux contractuel de 4,14 % l’an remboursable en 60 mensualités de 249,22 euros hors assurance.
Une attestation de livraison du véhicule de marque Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] a été délivrée le 20 février 2021.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2024 la société DIAC a mis en demeure M. [U] [L] de régler la somme de 681,32 euros, préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2024 la société DIAC a mis en demeure M. [U] [L] de régler la somme de 6 363,40 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
M. [U] [L] a déposé un dossier de surendettement que la commission de surendettement du Jura a déclaré recevable le 27 mai 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2025, signifié à étude, la société DIAC a fait assigner M. [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 6 794,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,14 % à compter de l’acte introductif d’instance,la condamnation du débiteur à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle le juge a relevé les moyens relevés d’office suivants : la justification de la vérification de la solvabilité du débiteur par le biais de pièces justificatives suffisantes.
Le prêteur a été autorisé à répondre aux moyens soulevés d’office par note en délibéré.
A l’audience du 20 janvier 2021, la société DIAC a comparu, représentée par son conseil, et a déposé ses écritures s’y référant.
Elle a maintenu ses demandes initiales. Sur les moyens soulevés d’office, elle indique qu’en application de l’article D312-8 du code de la consommation, seuls sont exigés les justificatifs liés au domicile, aux revenus et à l’identité de l’emprunteur, ce qu’elle a sollicité, remplissant ainsi son obligation.
M. [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe, prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire « 2.5. avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur – en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au préteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et des indemnités définis à l’article ci-après… »
Au vu de l’historique de compte versé par la société DIAC, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et M. [U] [L] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois janvier 2024, une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2024 puis le 6 juin 2024, restées sans effet, la clause résolutoire se trouvant ainsi acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
— Sur la vérification de solvabilité
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le prêteur produit une fiche de dialogue contenant les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et ses charges, ainsi qu’une facture d’abonnement téléphonique pour le mois de décembre 2020, et ses bulletins de paie des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que sa déclaration de revenus au titre de l’année 2019.
Ces pièces sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Or sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. Il est noté que M. [U] [L] est locataire, si le montant de son loyer est précisé, il n’est corroboré par aucune élément probant, il est indiqué ensuite qu’il rembourse un prêt immobilier, mais sans qu’aucun élément en justifié. Il est précisé qu’il est divorcé, mais sans préciser s’il verse une pension alimentaire ou une prestation compensatoire.
La méconnaissance de ces éléments est de nature à modifier l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, ses charges n’étant pas définies strictement. Or le montant du prêt, ainsi que la durée d’engagement, justifiaient une étude particulièrement minutieuse de sa solvabilité.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la Société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée de ses déclarations et de ses seuls justificatifs de ressources.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de l’historique de compte versé par la société DIAC, des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit et c’est à bon droit que la société de crédit a introduit une action en paiement.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société DIAC se limite au capital emprunté soit 13 223,76 euros, dont seront déduits les mensualités réglées par le défendeur à hauteur de 11 045,40 euros. Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
Ainsi, M. [U] [L] sera condamné à payer à la société DIAC la somme de 2 178,36 euros restant due au titre de ce contrat.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du code civil ajoute que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il appartient au juge d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [Z] [S]).
En l’espèce, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, M. [U] [L] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, sa situation personnelle et financière n’est pas connue, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être octroyé.
Etant observé qu’il a bénéficié d’une procédure de surendettement et qu’en cas de poursuite de celle-ci, le règlement de la créance se fera conformément aux mesures prises par la commission de surendettement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [L], partie succombante, doit supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit affecté octroyé à M. [U] [L] par la société anonyme DIAC selon offre signée le 9 février 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit affecté octroyé à M. [U] [L] par la société anonyme DIAC selon offre signée le 9 février 2021 à compter de sa conclusion ;
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 2 178,36 euros au titre du solde restant dû sur le contrat de crédit affecté conclu selon offre signée le 9 février 2021, cette somme ne portant pas intérêt même au taux légal ;
REJETTE la demande de la société anonyme DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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