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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCJL Minute N°26/56
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [12] 2026 pour notification à [S] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
[S] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Janvier 2026 à :
— [Localité 7] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [L]
né le 23 Septembre 1999 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 07/01/2026
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 28/11/2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 13 Janvier 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 28/11/2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [G] le 02/04/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 07/04/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 23/09/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 23/09/2025 au 23/03/2026.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [G] le 07/01/2026
6/ L’arrêté en date du 07/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [14].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 12/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [S] [L] a été admis le 23 mai 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’état dans le cadre de sa détention. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er juin 2023. Par certificat médical en date 13 juin 2023, cette mesure était transformée en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’état dans la mesure où l’écrou de [S] [L] avait été levé. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance en date du 28 novembre 2024.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une exaltation de l’humeur et un comportement désinhibé (13/12/24), une bonne évolution clinique et une adhésion aux soins (13/01/25), une critique partielle des troubles (13/02/25), une absence d’hétéro-agressivité, l’acceptation du traitement retard et une bonne évolution clinique (13/03/25).
Par certificat médical en date du 2 avril 2025, le Docteur [G] proposait de modifier les modalités de prise en charge de [S] [L] en raison de l’amendement des symptômes et de l’hétéro-agressivité et au regard de l’acceptation du traitement retard.
Par lettre du 4 avril 2025, le Préfet s’opposait à ce placement en programme de soins et demandait un second avis.
Par certificat médical en date du 7 avril 2025, le Docteur [R] émettait un second avis favorable à la modification des modalités de prise en charge de [S] [L] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au regard de la bonne évolution de la clinique et au vu d’une adhésion aux soins améliorée grâce à un travail d’éducation à la maladie.
Les certificats médicaux ultérieurs mentionnaient un amendement des symptômes (11/04/25), un discours calme et adapté (12/05/25), une stabilité de la thymie, une reprise des projets de vie et une prise de traitement en autonomie (13/06/25, 11/07/25), une absence de propos délirants mais une faible critique des troubles (11/08/25), des rendez-vous médicaux manqués (12/09/25, 13/10/25), une faible observance du traitement mais une absence de rechute (13/11/25), un risque de rechute et des difficultés à se projeter (12/12/25), une rechute avec hallucinations et désorganisation psychique (12/01/26).
Par certificat médical en date du 7 janvier 2026, le Docteur [G] réintégrait [S] [L] à la suite d’une décompensation avec hallucinations acoustico-verbales dans un contexte de rupture de soins.
L’avis médical du Docteur [R] du 12 janvier 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de la désorganisation psychique de [S] [L] ne lui permettant pas d’adhérer aux soins. .
Il ressort des débats que [S] [L] estime que sa réhospitalisation a permis de stabiliser son état et que de ce fait il peut de nouveau bénéficier de son programme de soins.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical et des débats le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [S] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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