Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01851 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2JA
du 20 Janvier 2026
affaire : [Y] [H], faisant élection de domicile auprès de la SAS OPTIMMO CONSEILS, Administrateur de biens dont le siège social est sis [Adresse 7].
c/ S.A.S.U. NATURE AND CO
Copie exécutoire délivrée à
Me Marc LAYET
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Y] [H], faisant élection de domicile auprès de la SAS OPTIMMO CONSEILS, Administrateur de biens dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. NATURE AND CO
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2021, Madame [J] [F] aux droits de laquelle vient Madame [Y] [H] a donné à bail commercial à la S.A.S.U NATURE AND CO des locaux situés [Adresse 6] ([Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8400 euros, hors taxes et charges, payable trimestriellement.
Le 8 septembre 2025, Madame [Y] [H] a fait délivrer à la S.A.S. NATURE AND CO un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Madame [Y] [H] a fait assigner la S.A.S. NATURE AND CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 8 septembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.S.U. NATURE AND CO et de tous occupants de son chef, des lieux loués à [Adresse 11] si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— La condamner au paiement d’une provision de 4950,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2100 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— La condamner au paiement d’une provision de 2100 euros par mois au titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complet départ, à savoir la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— La condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 8 septembre 2025 et de l’assignation.
A l’audience du 2 décembre 2025, Madame [Y] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la S.A.S. NATURE AND CO est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 8 septembre 2025 portant sur la somme de 2100 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 8 octobre 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 29 octobre 2025.
La S.A.S. NATURE AND CO régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [H] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [Y] [H] par acte de commissaire de justice le 8 septembre 2025, à la S.A.S. NATURE AND CO, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2100 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. NATURE AND CO, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 29 octobre 2025 versé aux débats, que la S.A.S. NATURE AND CO demeure redevable de la somme de 4950.21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.S. NATURE AND CO sera condamnée au paiement de la somme de 4950.21 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 2100 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La S.A.S. NATURE AND CO qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er janvier 2026, d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien
En l’espèce, le bail commercial prévoyait le paiement trimestriel d’un loyer de 2100 euros, taxes en sus, ce qui correspond à un loyer mensuel de 700 euros.
Dès lors, l’indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer, soit à la somme mensuelle de 700 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local et non pas à la somme de 2100 euros par mois ainsi que le demande Mme [H].
La S.A.S. NATURE AND CO sera condamnée à son paiement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Madame [Y] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. NATURE AND CO, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer su 8 septembre 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 4 février 2021 conclu entre Madame [Y] [H] et la S.A.S. NATURE AND CO portant sur les locaux situés [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 octobre 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la S.A.S. NATURE AND CO et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S. NATURE AND CO et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la S.A.S. NATURE AND CO à payer à Madame [Y] [H] à titre provisionnel, la somme de 4950.21 euros au titre des loyers et charges échus au mois décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2100 euros et le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.S. NATURE AND CO à payer à Madame [Y] [H] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 700 euros, égale au montant du loyer à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.S. NATURE AND CO à payer à Madame [Y] [H] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.S. NATURE AND CO aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 septembre 2025 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité ·
- Recours ·
- Diabète
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réticence dolosive ·
- Immeuble ·
- Diagnostic technique global ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Chevreuil ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Offre ·
- Transport ·
- Urbanisme ·
- Norme ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses
- Courriel ·
- Cadastre ·
- Compromis de vente ·
- Engagement ·
- Acte authentique ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Honoraires ·
- Rémunération
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Identité
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Pacte ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Solidarité ·
- Juge
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Demande ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.