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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 avr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Avril 2026
N° RG 25/00330
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQ43
28D
c par le RPVA
le
à
Me Emmeline OUDIN,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmeline OUDIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain VAROQUAUX, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU REFERE:
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmeline OUDIN, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marc DELALANDE, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [G] [K] ont contracté un pacte civil de solidarité enregistré le [Date mariage 1] 2017.
Selon acte authentique en date du 19 février 2018, ils ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 2], à hauteur de 60% pour Monsieur [U] et 40% pour Madame [K].
La dissolution du pacte civil de solidarité a été enregistrée le 17 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, Monsieur [U] a fait assigner Madame [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Déclarer la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondée, et en conséquence,Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] à titre provisionnel la somme de 37 429 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, Ordonner que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêt, Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [G] [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, le juge des référés a enjoint les parties à rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Par jugement en date du 05 janvier 2026, la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en matière familiale, a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre Madame [K] et Monsieur [U],Commis Maître [W], notaire, pour y procéder et dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G en qualité de juge commis, Dit que Monsieur [U] propriétaire indivis à concurrence de 60 %, est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er décembre 2021 jusqu’au 26 août 2022,Fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] à proportion de ses droits dans l’indivision, au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné Ordonné, passé un délai de 8 mois à compter de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la vente par licitation du bien immeuble.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Déclarer la demande de Monsieur [U] recevable et bien fondée, et en conséquence,Déclarer Madame [K] irrecevable en sa demande reconventionnelle de fixation à titre provisoire d’une indemnité d’occupation,Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] à titre provisionnel :la somme de 35.290,20 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2025, la somme de 2.138,80 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2025,la somme de 7.485,80 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2025, la somme de 2.138,80 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2025,la somme de 2.138,80 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2026, la somme de 2.138,80 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 19 février 2026, la somme de 2.138,80 €, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2026,Rappeler qu’à défaut de paiement le taux légal sera majoré dans les conditions de l’article L.313-3 Code monétaire et financier, Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que seul le président du Tribunal judiciaire est compétent pour fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation.
Il indique qu’il acquitte seul le remboursement du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal, et notamment la part de Madame [K], et qu’en vertu du mécanisme de la subrogation légale, il est fondé à obtenir le remboursement des sommes ainsi payées.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 mars 2026, Madame [K], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Déclarer Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,A titre principal :Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de condamnation provisionnelle formée par Monsieur [U],Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire : Reporter toute condamnation provisionnelle à la date de signature de l’acte de liquidation-partage de l’indivision et au plus tard à deux années,Faire application de l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du Code Civil sur les intérêts,Dire que toute disposition relative aux intérêts s’appliquera à compter de la présente décision à intervenir,Débouter Monsieur [U] de sa demande de capitalisation des intérêts,Débouter Monsieur [U] de toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire,
A titre infiniment subsidiaire :Fixer de manière provisionnelle l’indemnité d‘occupation due par Monsieur [U] depuis sa réintégration dans les lieux à compter du 1er mars 2025, à la somme de 600 euros qu’il devra chaque mois à Madame [K],Débouter Monsieur [U] de toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire,En tout état de cause : Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes de Monsieur [U] se rattachent à la procédure judiciaire principale de liquidation-partage en cours devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nantes, que seul le juge du fond peut traiter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la présente juridiction
Selon l’article 1136-1 du Code de procédure civile, « Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l’article 435 . La décision est rendue publiquement. »
Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, le juge commis est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. […] »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par jugement du 05 janvier 2026, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et qu’un juge commis a été désigné dans le cadre des opérations de liquidation, seul compétent pour connaitre de la demande de provisions formée par monsieur [U]
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Disons ne pas y avoir lieu à référé,
Déboutons Monsieur [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [U] à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [U] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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