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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 23/04822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 23/04822 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7M5
Notifiée le :
Exexcutoire et copie à :
Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Olivier MAZOYER – 963
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 01 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
METROPOLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [7]
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date des 25 février et 1er mars 2021, la métropole de Lyon, exerçant son droit de préemption urbain, a acquis, auprès de la SCI ROMABATI, d’un immeuble sis au [Adresse 3].
Antérieurement, le 4 janvier 2021 le bien a fait l’objet d’une promesse de bail emphytéotique au profit de Grand [Localité 6] habitat.
Monsieur [D] [K] et Monsieur [C] [Z] sont associés égalitaires de la SCI ROMABATI. La SCI ROMABATI a été radiée du registre du commerce et des sociétés, suite à sa dissolution.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la Métropole de Lyon, se plaignant de désordres sur le bien, a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble. L’expert a déposé son rapport définitif en date du 12 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 et 21 juin 2023, la Métropole de Lyon a fait assigner Monsieur [D] [K] et Monsieur [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés et de leur responsabilité pour dol.
Le 28 mars 2024, Monsieur [D] [K] et Monsieur [C] [Z] ont déposé des conclusions d’incident, soulevant le caractère non avenu de l’ordonnance du juge des référés en date du 25 novembre 2022 et consécutivement des actes réalisés par l’expert judiciaire.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 13 mars 2025, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 114 et suivant, 138, 139, l’article 478 du code de procédure civile, 1104 du code civil, de :
Juger nulle la signification faite le 30 mars 2022 de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022,
Juger non avenue l’ordonnance du 25 janvier 2022 faute de signification dans les conditions de l’article 478 du Code de procédure civile,
Juger non avenus tous les actes consécutifs réalisées par l’expert judiciaire [B], ce compris le rapport d’expertise du 12 avril 2023,
Ordonner à monsieur [U] [B], expert judiciaire près la cour d’appel de LYON, demeurant [Adresse 5] de produire à la présente instance et aux parties, (et en l’absence de LRAR, par courriers ou courriels adressés à la SCI ROMABATI) ;
la convocation par LRAR notifiée à la SCI ROMABATI pour la première réunion d’expertise du 22 mars 2022 à 14 heures, la notification par LRAR à la SCI ROMABATI du Compte rendu n° 1, le 24 mars 2022,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note aux parties de demandes de pièces de monsieur [E] sapiteur, » le 23 mai 2022,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note aux parties-convocation et relance pour la production des pièces comptables », le 15 novembre 2022,la communication par LRAR à la SCI ROMABATI de la « diffusion au contradictoire des pièces comptables », le 29 novembre 2022,la communication par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note complémentaire aux parties sur le déroulé de la réunion d’expertise», le 30 novembre 2022,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la Compte rendu n° 2, le 8 décembre 2022,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note aux parties pour informer de visite de Coesion sur site… », le 3 février 2023,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note aux parties spécifiant les travaux de confortement à faire réaliser très rapidement», le 13 février 2023,la notification par LRAR à la SCI ROMABATI de la « note aux parties transmission aux parties du devis de [T] [J] pour les confortements complémentaires… », le 22 février 2023,l’envoi par LRAR notifié à la SCI ROMABATI du votre pré rapport, le 7 mars 2023,l’envoi par LRAR notifié à la SCI ROMABATI de du rapport d’expertise, du 12 avril 2023,
En tous cas,
Débouter la METROPOLE DE [Localité 6] de ses demandes contraires, Condamner la METROPOLE DE [Localité 6] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’ordonnance de référé est réputée contradictoire et qu’elle ne lui a pas été signifiée régulièrement. Ils expliquent qu’elle a été signifiée à l’ancienne adresse de la SCI ROMABATI, soit à l’adresse du bien vendu. Ils précisent que la métropole de Lyon a volontairement méconnu les stipulations de l’acte de vente en faisant signifier l’ordonnance à l’ancienne adresse de la SCI et alors que l’acte de vente l’obligeait à signifier à domicile élu chez le notaire de la SCI ROMABATI. Ils précisent que la SCI ROMABATI n’était plus propriétaire de l’immeuble de son siège social et qu’elle n’en avait plus les clefs. Ils ajoutent que le non-respect de la clause d’élection de domicile constitue le non-respect d’une formalité substantielle et d’ordre public. Ils ajoutent que la SCI ROMABATI a subi un grief du fait qu’elle n’ait pu se défendre. Ils en concluent que le caractère non avenu de l’ordonnance entraine le caractère non avenu de l’expertise.
Au soutien de leur demande de production de pièces, ils font valoir qu’elles permettront de vérifier à quelle adresse l’expert a adressé ses courriers à la SCI ROMABATI dans le cadre des opérations d’expertises.
La métropole de [Localité 6], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 7 février 2025, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, de :
• REJETER l’incident soulevé par monsieur [K] et monsieur [Z] tendant à faire juger nulle la signification de l’ordonnance du 25 janvier 2022
• REJETER l’incident soulevé par monsieur [K] et monsieur [Z] tendant à faire juger non avenue l’ordonnance du 25 janvier 2022
• REJETER l’incident soulevé par monsieur [K] et monsieur [Z] tendant à faire juger non avenus les actes consécutifs réalisés par l’expert judiciaire Monsieur [B]
• REJETER la demande d’obtention de pièces comme étant inutile
• CONDAMNER in solidum monsieur [K] et monsieur [Z] à verser à la Métropole de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de l’incident, la Métropole de Lyon fait valoir qu’elle a fait signifier l’ordonnance du 25 janvier 2022 à la SCI ROMABATI le 30 mars 2022. Elle soutient, sur le fondement de l’article 111 du code civil, que l’élection de domicile n’empêche pas la signification des actes au siège social de la personne morale. Elle ajoute que s’agissant des notifications de jugements, ils ne peuvent être fait qu’à domicile réel. Elle ajoute que cette clause ne saurait en tout état de cause valoir que pour les parties et non à l’égard d’un tiers, l’expert, qui n’était pas tenu de la respecter.
Elle ajoute que les demandeurs à l’incident n’étaient pas eux-mêmes partis à l’instance de référés et qu’ils n’ont ainsi pas intérêts à agir afin de voir déclarer l’ordonnance non avenue.
Elle soutient par ailleurs que le caractère non avenu de l’ordonnance n’entraine pas le caractère non avenu de l’expertise qui ne repose sur aucun fondement. Elle indique que le rapport d’expertise pourra être opposé aux défendeurs à l’action dans le cadre de l’instance au fond dès lors qu’ils ont été en mesure d’en discuter le contenu dans le cadre de l’instance.
Sur les demandes de production de pièces par l’expert, elle rappelle que l’expert n’était pas tenu par l’élection de domicile et relève que ces pièces n’ont jamais été demandées à l’expert.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 13 mai 2025, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé et de voir déclarer non avenus ladite ordonnance et les actes réalisés par l’expert :
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, Messieurs [K] et [Z] demandent la nullité d’un acte qui n’entrainerait pas l’irrégularité ou l’extinction de la présente procédure, mais seulement la régularité de deux pièces produites aux débats.
Il ne s’agit pas, en conséquence d’une exception de procédure, mais d’un moyen de défense au fond visant à voir écarter des pièces des débats, en l’espèce une ordonnance de référé et l’expertise qui a été rendue dans sa suite.
Il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question et de prendre en compte ou non l’expertise produite par la demanderesse à l’action.
En conséquence, les demandes de nullité de l’assignation de l’ordonnance du 25 janvier 2025 et de voir déclarer non avenus ladite ordonnance et les actes réalisés par l’expert seront rejetées, en ce qu’elles sont présentées devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de communication et production de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit toutefois pas être destiné à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de juger de l’opportunité ou non de la pièce dont il est demandé la production sans se prononcer sur le fond, dont il n’est pas saisi. A l’inverse, il lui appartient de veiller au respect des principes fondamentaux de la procédure civile, dont le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En l’espèce, il est demandé la production, par l’expert judiciaire, des convocations et notifications adressées à la SCI ROMABATI dans le cadre de sa mission expertale afin de vérifier l’adresse à laquelle elles ont été adressées. Ces pièces existent nécessairement puisqu’elles apparaissent dans le déroulé du rapport d’expertise. Il n’y ait cependant pas précisé que toutes les diffusions ont été faites par LRAR et il convient de relever que la première réunion d’expertise s’est tenue le 23 mars et non le 22 mars 2022, selon le récapitulatif des opérations d’expertises.
Afin que les parties puissent débattre de la question de l’opposabilité de l’expertise en ayant connaissance de tous les éléments relatifs au déroulement des opérations, il convient de faire droit à la demande de production de pièces de Messieurs [L] et [Z] dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de nullité de l’assignation de l’ordonnance du 25 janvier 2025 et de voir déclarer non avenus ladite ordonnance et les actes réalisés par l’expert, en ce qu’elles sont présentées devant le juge de la mise en état ;
Ordonnons la production des pièces suivantes par Monsieur [U] [B], expert :
la convocation par LRAR notifiée à la SCI ROMABATI pour la première réunion d’expertise du 23 mars 2022, la notification à la SCI ROMABATI du Compte rendu n° 1 le 24 mars 2022,la notification à la SCI ROMABATI de la « note aux parties de demandes de pièces de monsieur [E] sapiteur, » le 23 mai 2022,la notification à la SCI ROMABATI de la « note aux parties-convocation et relance pour la production des pièces comptables », le 15 novembre 2022,la communication à la SCI ROMABATI de la « diffusion au contradictoire des pièces comptables », le 29 novembre 2022,la communication à la SCI ROMABATI de la « note complémentaire aux parties sur le déroulé de la réunion d’expertise», le 30 novembre 2022,la notification à la SCI ROMABATI de la Compte rendu n° 2, le 8 décembre 2022,la notification à la SCI ROMABATI de la « note aux parties pour informer de visite de Coesion sur site pour analyser cette aggravation des désordres et se prononcer sur leur dangerosité à la demande de l’expert », le 3 février 2023,la notification à la SCI ROMABATI de la « note aux parties spécifiant les travaux de confortement à faire réaliser très rapidement», le 13 février 2023,la notification à la SCI ROMABATI de la « note aux parties transmission aux parties du devis de [T] [J] pour les confortements complémentaire à réaliser pour 2 642,62 € TTC et du devis actualisé des travaux de démolition et reconstruction du plancher du restaurant pour 222 617,16 € TTC. », le 22 février 2023,la diffusion à la SCI ROMABATI du pré rapport le 7 mars 2023,la diffusion à la SCI ROMABATI du rapport d’expertise définitif du 12 avril 2023,
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 22 janvier 2026 à 9h02 pour :
— conclusions de Maître MAZOYER pour Messieurs [K] et [Z] avant le 1er octobre 2025, délai impératif ;
— éventuelle réplique de Maître DOLMAZON pour la Métropole de [Localité 6] avant le 1er janvier 2026, délai impératif ;
— à la suite, Maître MAZOYER pour Messieurs [K] et [Z] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 19 janvier 2026 à minuit s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée à l’audience du 22 janvier 2026 et fixée.
Les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE » ;
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et M. MALAGUTI, greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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