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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 25.07.2025
CE à Me MARCHAND
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Juillet 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FKLZ
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES, après prorogation le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
S.A. CIC OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 855 801 072
dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Me Sophie MARCHAND, avocat au barreau de QUIMPER avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [I] [D], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (29), de nationalité française demeurant [Adresse 1],
non comparant non représenté
DÉBITEUR SAISI
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] le 13 février 2025 sous le numéro 2904P01 S n°05, numéro d’archivage provisoire, la banque CIC OUEST a fait délivrer à Monsieur [I] [D] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 2] (29), figurant au cadastre sous le numéro AK [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la banque CIC OUEST a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans en son audience du 7 mai 2025, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 14531,03€ et de 156492,73€, avec intérêts restant à courir.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que le domicile du défendeur se matérialise par le présence de son nom sur la boîte aux lettres et par la confirmation d’un voisin.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 mars 2025.
A l’audience du 7 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé par Me [V] [K] le 23 décembre 2020.
L’acte est revêtu de la formule exécutoire.
Par courrier avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, ainsi que par relance du 8 avril 2024 envoyée au débiteur, le créancier lui a enjoint de régulariser les impayés, dans le délai d’un mois, conformément aux stipulations contractuelles, sous peine d’exigibilité de la totalité du prêt.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la résiliation du contrat était notifiée au débiteur au vu de l’absence de régularisation de la situation.
Au vu de ces éléments la créance s’avère exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 171 023,96 € se décomposant comme suit :
principal : 156 608,40 €intérêts : 3 200,96 €assurance impayée : 251,81 €indemnité d’exigibilité : 10 962,59 €
La somme précitée de 171 023,96 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 2] (29), figurant au cadastre sous le numéro AK [Cadastre 5].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la SAS CIC OUEST à la somme de 171023,96€ avec intérêts restant à courir ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au Mercredi 19 novembre 2025 à 11h00
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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