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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01554 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQRH
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 19 Avril 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
Société OPTIM 67 immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 825.299. 944.00025. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2020, M. [J] a acquis auprès de S.A.S.U. OPTIM 67 un véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 12.990 €.
Dès le lendemain, un voyant orange indiquant un problème au niveau de l’huile moteur s’est allumé sur le tableau de bord du véhicule.
Par courriel du 14 septembre 2020, M. [J] a informé la société OPTIM 67 de l’apparition dudit voyant lors du premier trajet effectué avec le véhicule. M. [J] a également indiqué à la société qu’il a dû rajouter de l’huile dans le moteur sans effet réel puisque le voyant s’est à nouveau allumé.
Le 29 septembre 2020, à l’occasion de la révision des 120.000 kms, le garage ALIANTIS PARIS OUEST a constaté un problème de consommation d’huile moteur.
Le 23 octobre 2020, le garage ALIANTIS PARIS OUEST est intervenu sur le véhicule dont le voyant orange s’était à nouveau allumé et a pu estimer les réparations à réaliser sur le véhicule à la somme de 8.316,04 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2020, M. [J] a sollicité auprès de la société OPTIM 67 la prise en charge des réparations.
Par courriel du 25 novembre 2020, la société OPTIM 67 a indiqué souhaiter que le véhicule subisse des investigations complémentaires afin de rechercher la solution adéquate pour la remise en état du véhicule.
Au cours de l’année 2021, plusieurs expertises contradictoires ont été réalisées sur le véhicule menant à une pesée d’huile moteur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2021, l’assureur de M. [J] à mis en demeure la société OPTIM 67 de procéder à l’annulation de la vente avec remboursement des sommes versées dans un délai de 15 jours.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2022, M. [J] a fait attraire la société OPTIM 67 devant le tribunal de proximité d’Haguenau aux fins d’obtenir la désignation un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, le tribunal de proximité d’Haguenau a désigné M. [N] [E] en qualité d’expert judiciaire.
Le 25 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par assignation délivrée le 16 février 2024, M. [J] à fait attraire la S.A.S.U OPTIM 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 janvier 2025, M. [J] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société OPTIM 67 de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCER la résolution de la vente en date du 12 septembre 2020 par la Société OPTIM 67 à Monsieur [J], du véhicule d’occasion AUDI A5 immatriculé [Immatriculation 6],
En conséquence :
— A titre principal :
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 12.990 euros en restitution du prix, assortie des intérêts au taux légal, à compter du14 septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 14.392,92 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal, à compter
du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 937,38 euros au titre des frais de réparation rendus nécessaires à cause des désordres affectant le moteur ;
— A titre subsidiaire :
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 12.990 euros en restitution du prix, assortie des intérêts au taux légal, à compter du14 septembre 2020, date de la première mise en demeure ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à reprendre possession du véhicule à ses frais dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
CONSTATER que le préjudice de jouissance de Monsieur [J] est évalué 14.392,92 euros
CONSTATER que l’indemnité de jouissance due par Monsieur [J] est évaluée à 7.729,05 euros ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 6.663,87 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] déduction faite de l’indemnité de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 937,38 euros au titre des frais de réparation rendus nécessaires à cause des désordres affectant le moteur ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société OPTIM 67 aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2024, la société OPTIM 67 demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
LIMITER la somme allouée au titre de la perte de jouissance à la somme de 967,75 €.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société OPTIM 67 la somme minimum de 7.729,05 € au titre de la jouissance procurée par le véhicule durant la période d’usage,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société OPTIM 67 la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers frais et dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 mai 2025, et fixée à l’audience du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
M. [J] soutient que l’expert judiciaire a considéré que les désordres affectant le moteur de son véhicule existaient au moment de l’acquisition et qu’ils ne pouvaient pas être connus par un conducteur profane.
Il conclut que les défauts relevés sur le véhicule sont constitutifs de vices cachés rendant l’usage du véhicule impropre à sa destination.
La société OPTIM 67 soutient quant à elle que le rapport de l’expert ne permet pas d’affirmer que le véhicule est impropre à la circulation en l’état et ce d’autant plus que M. [J] a parcouru pas moins de 13.426 km avec le véhicule depuis son achat.
Elle indique que la seule véritable difficulté qui se pose avec le véhicule litigieux réside dans la nécessité de remettre fréquemment de l’huile et le changement de certaines pièces d’usage qui se détériorent plus rapidement.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert désigné par la protection juridique de M. [J] en date du 17 septembre 2021 :
— Une « consommation anormale et excessive d’huile moteur menant à l’immobilisation du véhicule. Selon toute vraisemblance, ce désordre provient d’une ovalisation du groupe mobile, phénomène connu et reconnu du constructeur. Le faible kilométrage parcouru depuis la vente laisse présumer l’existence du désordre avant la vente ».
— La mise en évidence d’une « consommation anormale et excessive d’huile moteur de 3.831 l/1000km pour une consommation normale indiquée par le constructeur de 0.5 l/1000km ».
— Un " Trop plein d’huile dans le moteur, menant à l’immobilisation du véhicule. Ce constat provient d’un défaut d’ajustement par Monsieur [J] lors des nombreuses demandes du système de contrôle du niveau. Ce trop plein d’huile semble ne pas avoir causé de dommage moteur ".
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée le 3 avril 2023 que :
— Le véhicule litigieux est entaché de désordres au niveau du moteur, lequel moteur présente une surconsommation d’huile anormale et excessive ;
— " L’aspect des bougies d’allumage – pourtant remplacées très récemment – démontre sans équivoque que le moteur consomme une quantité d’huile non conforme, très importante.
Les pièces produites au débat démontrent clairement que les désordres internes au moteur générant la surconsommation d’huile étaient préexistants à la vente du véhicule au demandeur » ;
— « Le véhicule n’a, depuis l’acquisition faite pas le demandeur, jamais fonctionné normalement » ;
— « Il est, en l’état, nécessaire de remplacer le moteur complet et le catalyseur » ;
— « Ce type de réparation rend le véhicule techniquement réparable, mais économiquement irréparable » ;
L’ensemble des ces éléments techniques parfaitement concordants démontrent que le véhicule acquis par M. [J] est affecté d’un vice au niveau du moteur entraînant une surconsommation d’huile moteur, et non d’un défaut de conformité.
Il résulte également de ces rapports que le vice constaté était préexistant à la vente du véhicule par la société OPTIM 67 à M. [J], ce dernier ne pouvant pas connaître ce vice ou le constater, le vice n’étant pas visible bien que M. [J] ait pu utiliser son véhicule durant une certaine période.
En effet, l’utilisation faite par ce dernier, réduite exclusivement aux trajets courts en raison de la surconsommation d’huile moteur nécessitant des ajouts très fréquents, ne peut être qualifiée de normale en ce que le véhicule ne pouvait pas servir à l’usage auquel il était normalement destiné. Un véhicule doit pouvoir être utilisé pour réaliser des trajets courts mais aussi des trajets plus longs sans qu’il soit nécessaire d’ajouter de l’huile à l’issue de chacun d’entre eux.
Ainsi, le vice caché constaté lors des expertises est d’une gravité suffisante pour compromettre l’usage normal attendu du véhicule litigieux.
Par conséquent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule au sens de l’article 1641 du code civil est établie.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [J] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée à la date du 12 septembre 2020 et la S.A.S.U OPTIM 67 sera ainsi condamnée à payer à M. [J] la somme de 12.990 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la première mise en demeure, le courriel du 14 septembre 2020 ne présentant aucune des caractéristiques nécessaires pour valoir mise en demeure.
M. [J] sera condamné à restituer le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 6] à la S.A.S.U OPTIM 67 aux frais de cette dernière.
La S.A.S.U OPTIM 67 sera condamnée à récupérer le véhicule dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé simplement avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, la société OPTIM 67 n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance du vice caché affectant le véhicule de M. [J]. Elle sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur présentant un lien de causalité avec la vente résolue.
M. [J] soutient n’avoir pu utiliser le véhicule que très rarement et uniquement sur des petits trajets ce qui lui a causé un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 14.392,92 € selon l’estimation faite par l’expert judiciaire.
La société OPTIM 67 considère que M. [J] a pleinement jouit de son véhicule jusqu’au 15 septembre 2021, date à compter de laquelle il a indiqué avoir arrêté l’utilisation du véhicule sur les grands trajets. Elle soutient qu’il y a donc lieu de limiter l’estimation de la perte de jouissance de M. [J] à 10 % de l’évaluation proposée par l’expert pour tenir compte de l’impossibilité d’effectuer des grands trajets avec le véhicule. Elle conteste par ailleurs l’affirmation selon laquelle le véhicule aurait été immobilisée durant 1113 jours.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expertise judiciaire réalisée le 3 avril 2023 que :
— " Sur la perte de jouissance du véhicule :
Nous proposons au tribunal une évaluation du montant du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule en application de la règle de calcul suivante :
Montant du préjudice = 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation.
Aussi, la date de départ de la perte de jouissance du véhicule débute en date du 12/09/2020. Le véhicule n’a jamais fonctionné normalement. Le demandeur a dû procéder à multiple diagnostic chez des réparateurs, à des appoints permanents en huile, à un remplacement des bougies d’allumage. La jouissance du véhicule n’a jamais été conforme.
A date de dépôt du rapport et date à laquelle je n’aurais plus besoin de revoir le véhicule, le montant du préjudice de jouissance s’élèvera à 14.392.92 € TTC. "
L’expert judiciaire considère que le véhicule a été immobilisé durant 1113 jours à compter du 12 septembre 2020 jusqu’au 25 septembre 2023 date du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire.
En l’espèce, M. [J] a acquis le véhicule litigieux le 12 septembre 2020. Il a été établi que le véhicule était atteint d’un vice caché préexistant avant la vente, entraînant une sur consommation d’huile moteur, affectant son fonctionnement et rendant son utilisation anormale.
Ainsi, M. [J] qui n’a pas pu utiliser son véhicule normalement depuis le 12 septembre 2020 jusqu’au 25 septembre 2023, ne pouvant réaliser que des petits trajets, a subi un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser.
Cependant, bien que l’utilisation du véhicule ait été anormalement limitée à de petits trajets durant cette période, M. [J] a reconnu avoir pu néanmoins utiliser le véhicule.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule présentait au jour de la vente un kilométrage total de 118.712 kms et que ce dernier était de 132.138 kms le 3 avril 2023, le jour de l’expertise judiciaire de sorte que M. [J] a utilisé le véhicule sur 13.426 km durant cette période.
Ainsi, il y a lieu d’indemniser le préjudice de jouissance de M. [J] à hauteur de 50% de la somme proposée par l’expert judiciaire au regard de l’impossibilité d’utiliser le véhicule pour effectuer des grands trajets.
Par conséquent, la S.A.S.U OPTIM 67 sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 7 169,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3/ Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. [J] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des très nombreux désagréments occasionnés par les dysfonctionnements du véhicule. Il indique que la situation a entraîné une perte de temps et d’argent considérable, ainsi que du stress et des contrariétés en raison de la gestion de cette affaire.
M. [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 2.000 €.
En l’espèce, M. [J] a acheté le véhicule le 12 septembre 2020. Il a, depuis cette date, roulé avec un véhicule qui ne fonctionne pas normalement en raison de la présence d’un vice caché affectant son moteur. Il a dû remettre à niveau l’huile moteur de son véhicule lui-même à plusieurs reprises, faire réparer son véhicule plusieurs fois par différents garages et assister à différentes expertises judiciaires.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à M. [J] qu’il y a lieu d’indemniser à la somme de 2.000€.
Par conséquent, la S.A.S.U OPTIM 67 sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2.000 €.
4/ Sur la demande en remboursement des frais de réparation
M. [J] sollicite le remboursement des frais de réparation qui ont été rendues nécessaires par la présence du vice caché affectant son véhicule à hauteur de la somme de 937,38 €.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par M. [J] qu’il a :
— Acheté de l’huile moteur le 25 juin 2021 pour la somme de 30 €,
— Fait nettoyer le compartiment moteur le 30 août 201 pour la somme de 197,83 €,
— Acheté de l’huile moteur le 15 septembre 2021 pour la somme de 33,60 €,
— Fait remplacer les bougies d’allumages le 2 mars 2022 pour la somme de 168,23 €,
— Fait remplacer les bougies d’allumage le 26 août 2022 pour la somme de147,72 €,
Ces dépenses sont directement en lien avec le vice caché affectant le véhicule litigieux, et ont été rendues nécessaires pour continuer à faire fonctionner le véhicule de sorte qu’elles devront être remboursées par la société OPTIM 67 à M. [J].
M. [J] qui sollicite le remboursement des frais qu’il a exposé à hauteur de la somme de 937,38 euros ne justifie que de dépenses égales à la somme de 577,38 €.
Par conséquent, la S.A.S.U OPTIM 67 sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 577,38 €
5/ Sur la demande reconventionnelle de la société OPTIM 67
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les articles 1178 alinéa 2 et suivants du code civil énoncent que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
L’article 1352-3 du code civil précise que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge où il se prononce.
Il est constant que le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
En l’espèce, il a été jugé que le vente du véhicule litigieux conclue le 12 septembre 2020 entre la société OPTIM 67 et M. [J] a été résolue au 12 septembre 2020 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Ainsi, la société OPTIM 67 n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 12.953,63 € au titre de la jouissance du véhicule durant la période du 12 septembre 2020 au 25 septembre 2023.
Par conséquent, la S.A.S.U OPTIM 67 sera déboutée de sa demande.
6/ Sur les autres demandes
La S.A.S.U OPTIM 67 qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire,
La S.A.S.U OPTIM 67 sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 6] à la date du 12 septembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 à payer à M. [J] la somme de 12.990 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ;
DIT que M. [J] restituera le véhicule de marque AUDI modèle A5 immatriculé [Immatriculation 6] à la S.A.S.U OPTIM 67 aux frais de cette dernière si la S.A.S.U OPTIM 67 n’a pas récupéré le véhicule dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 à payer à M. [J] la somme de 7 169,46 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 à payer à M. [J] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 à payer à M. [J] la somme de 577,38 € au titre des frais de réparation ;
DEBOUTE la S.A.S.U OPTIM 67 de sa demande au titre de la jouissance du véhicule ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S.U OPTIM 67 à payer à M. [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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