Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/09011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO4
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [B] [J] épouse [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0013
Monsieur [F] [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0472
Décision du 11 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09011 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LO4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 3 septembre 2009, la SA Société générale a consenti à M. [F] [Y] [C] et Mme [B] [Y] [C] née [J], un prêt immobilier « Habitat » d’un montant de 210.000 euros au taux de 4,26% l’an remboursable sur une durée de 180 mois.
La SA Crédit logement s’est portée caution des époux [Y] [C] auprès de l’organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec AR en date du 5 février 2024, la SA Société générale a mis en demeure les emprunteurs de régler sous quinzaine la somme de 4.990,61 euros correspondant à des échéances impayées et intérêts de retard, et ce en vain.
Par lettres recommandées avec AR en date du 26 février 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser sous quinzaine la somme de 19.439,39 euros.
La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois d’avril à octobre 2023 et pénalités de retard, soit la somme de 11.016,49 euros selon quittance en date du 23 octobre 2023 ;
— les échéances impayées des mois de novembre 2023 à février 2024, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme de 18.973,72 euros selon quittance en date du 8 avril 2024.
Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la SA Crédit logement sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement des sommes payées en sa qualité de caution.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture le 3 décembre 2024, révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 janvier 2025, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [C] et Madame [B] [Y] [C] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 30.517,45 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 08.04.2024, date de la quittance.
Débouter Monsieur [F] [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement sur les délais,
Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Monsieur [Y] [C], il lui est demandé d’ordonner que ces délais ne sauraient être supérieurs à un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [C] et Madame [B] [Y] [C] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [F] [Y] [C] et Madame [B] [Y] [C] née [J] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
A la contestation élevée par M. [Y] [C] qui lui fait grief d’avoir effectué un premier paiement de manière prématurée à la SA Société générale, le privant ainsi de la possibilité de contester les sommes payées et, a fortiori, la déchéance du terme prononcée par la suite, la demanderesse réplique que le défendeur :
— N’invoque aucun fondement juridique au soutien de ce moyen et de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— Ne conteste pas le caractère impayé et donc l’exigibilité des sommes qu’elle a réglées entre les mains de la banque ;
— Ne démontre aucune cause d’extinction de la dette qu’il aurait pu faire valoir, alors même que l’appel en paiement de la banque est justifié par les quittances ;
— Ne justifie d’aucune contestation élevée à la suite des huit mises en demeure qui lui ont été adressées tant par la banque que par elle-même.
Elle fait valoir que le défendeur ne démontre dès lors aucune perte de chance, de quelque nature que ce soit, permettant de faire droit à sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Elle expose par ailleurs que la promesse de vente invoquée par le défendeur, loin de justifier l’octroi de délais, préside au contraire au rejet d’une telle demande dès lors que la rentrée d’argent qui en résultera permettra de la désintéresser intégralement.
A titre subsidiaire, elle demande que l’éventuelle facilité de paiement accordée par le tribunal soit limitée à une période de six mois largement suffisante pour la réalisation de la vente.
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2025, M. [Y] [C] demande au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] en ses demandes ;
Ce faisant,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 30.000 € à titre de réparation du préjudice de perte de chance
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 11.100 € à titre de réparation du préjudice de perte de chance ;
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER à Monsieur [F] [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1345-1 du code civil ;
En tout état de cause,
ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y] et celles allouées aux éventuelles condamnations prononcées au bénéfice du CREDIT LOGEMENT ;
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du CPC ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, il expose que les difficultés nées de la séparation du couple ont conduit à l’impossibilité d’honorer des échéances du prêt et à la déchéance anticipée du terme de celui-ci prononcée par la SA Société générale le 26 février 2024.
Il ne conteste pas que, dans le cadre de la présente action engagée par la demanderesse sur le fondement de son recours personnel, il ne lui est pas possible de soulever les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à l’organisme prêteur.
En revanche, il soutient que le caractère prématuré du paiement de 11.016,49 euros effectué le 23 octobre 2023 par la SA Crédit logement entre les mains de la banque, avant même la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt, et ce sans que son ex-épouse et lui-même n’aient reçu une demande en paiement et qu’il soit justifié que la SA Société générale a actionné la caution, les a privés de la possibilité de contester l’exigibilité anticipée, d’aménager des délais de paiement ou d’opposer à l’établissement prêteur notamment un défaut de mise en garde de l’établissement prêteur sur leur capacité de remboursement. Il considère que le comportement de la demanderesse doit dès lors conduire le tribunal à la débouter de ses demandes et, à titre subsidiaire, de la condamner à réparer le préjudice résultant de son paiement prématuré par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros à titre principal, et à tout le moins, pour le montant réglé en octobre 2023, soit 11.100 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement faisant valoir que le bien financé par le prêt en cause est sous compromis de vente en date du 8 octobre 2024 et que le produit de la vente permettra d’éteindre la dette.
Enfin, il sollicite que dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SA Crédit logement, l’exécution provisoire qui est incompatible avec l’affaire soit écartée et la demande de capitalisation des intérêts soit rejetée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 juin 2025, aux visas de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] demande au tribunal de:
« PRENDRE ACTE du paiement par Madame [J] du paiement de la somme de 32 684,32 euros à la société CREDIT LOGEMENT,
CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement des :
éventuels frais d’avocat prononcés par le Tribunal,
intérêts,
des frais d’hypothèques judiciaires provisoires et définitifs,
des dépens de la procédure.
CONDAMNER Monsieur [Y] [C] au paiement à Madame [J] des sommes suivantes :
1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [C] expose que par ordonnance du 26 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a attribué à son époux la jouissance et la gestion de la résidence secondaire du couple, à charge pour ce dernier d’en acquitter les frais afférents dont les échéances du prêt souscrit pour son acquisition. Elle ajoute que ses démarches auprès de la SA Société générale pour se désolidariser du prêts souscrit sont demeurées infructueuses et qu’elle a été contrainte de procéder au paiement des impayés. Elle indique avoir été informée en juin 2023 par la banque de son inscription sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et n’avoir jamais pu obtenir le remboursement des sommes payées auprès de son époux, lequel, par ses multiples incidents de paiements dans le cadre de différents crédits qu’ils ont en commun, ne cesse de la mettre en difficultés financières.
Elle fait valoir que par acte du 10 avril 2025, le bien a été vendu et qu’elle a procédé auprès de la demanderesse au paiement de la somme de 32.684,32 euros.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invoquant le comportement du codéfendeur qui a notamment refusé qu’elle soit désolidarisée du prêt, elle sollicite la condamnation de ce seul dernier au paiement des frais accessoires à la procédure, ainsi qu’à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme du même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
Mme [Y] [C] verse aux débats, d’une part, une attestation sans prix notariale du 10 avril 2025 dont il résulte que les défendeurs ont vendu un bien situé à [Localité 3] (27) et, d’autre part, un avis d’opéré n°75068 139335 de la Caisse des dépôts et consignations attestant de la bonne prise en charge d’un virement de 32.684,32 euros au profit de la SA Crédit logement le 11 avril 2025 en règlement du « PRET N°MO9084815701 ».
La demanderesse ne conteste pas ce paiement et avoir été désintéressée.
Considérant que l’extinction de la dette est intervenue en cours d’instance, il convient de juger que la demande en paiement de la SA Crédit logement est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande de délais formée par M. [Y] [C].
2 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y] [C]
Aux termes de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure applicable, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, M. [Y] [C] n’invoque aucun moyen qui aurait été de nature à faire déclarer éteinte la dette et donc d’entraîner l’application de l’article 2308 alinéa 2 au cas particulier.
Il ne fait pas plus valoir de moyens tendant à contester la réalité des impayés et donc leur exigibilité à la date du paiement effectué par la caution.
Par ailleurs, la SA Crédit logement verse aux débats les mises en demeure adressées aux emprunteurs les 4 octobre, 18 octobre, 19 octobre, 26 octobre 2023 et 22 janvier 2024, toutes antérieures au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et pour les deux premières antérieures au paiement constaté par quittance du 23 octobre 2023. Il en résulte que M. [Y] [C] a été suffisamment informé de sa situation débitrice et du risque encouru de voir prononcée la déchéance anticipée du terme du prêt.
Dès lors, si la production de la quittance subrogative ne suffit pas à démontrer que la caution a été actionnée et qu’elle n’a donc pas payé de manière prématurée, le défendeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas cependant que ledit paiement l’a privé de moyens de défense qu’il n’a jamais fait valoir nonobstant la connaissance de l’intervention de la caution.
Il ne justifie pas plus d’un préjudice distinct résultant du paiement intervenu le 23 octobre 2023.
En conséquence, M. [Y] [C] est débouté de sa demande.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [C]
Le non-respect des dispositions d’une décision de justice exécutoire constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Les dispositions d’une ordonnance sur mesures provisoires qui mettent à la charge de l’un des époux le paiement des échéances d’un emprunt commun sont sans effet sur l’obligation solidaire des époux envers le prêteur.
En l’espèce, Mme [Y] [C], en sa qualité d’emprunteur solidaire, était tenue envers le préteur de fonds et donc débitrice, tout comme son époux, de la dette et du remboursement de celle-ci.
Néanmoins, dans leurs rapports entre eux, la charge de la dette incombait à M. [Y] [C] en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2014.
La défaillance de l’époux est la cause de l’inscription de Mme [Y] [C] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la présente procédure dans laquelle elle a été attraite, lesquelles ont nécessairement été une source de désagréments caractérisant un préjudice moral pour la défenderesse.
En conséquence, M. [Y] [C] est condamné à verser à Mme [Y] [C] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts.
4 – Sur les autres demandes
M. et Mme [Y] [C] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
M. [Y] [C] est également condamné à payer la somme de 800 euros à la SA Crédit logement et Mme [Y] [C], chacune, afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la demande de condamnation formée par la SA Crédit logement au titre des sommes payées en sa qualité de caution est devenue sans objet ;
DIT que la demande de délais formée par M. [F] [Y] [C] est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [C] à payer à Mme [B] [Y] [C] née [J] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [Y] [C] et Mme [B] [Y] [C] née [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [C] à payer à la SA Crédit logement et Mme [B] [Y] [C] née [J], chacune, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Chasse ·
- Finances ·
- Sursis
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Père
- Concept ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges
- Banque populaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Assesseur ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestations sociales ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Responsabilité limitée ·
- Picardie ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.