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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 oct. 2024, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01189 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCUX
AFFAIRE : [N] [G] épouse [J] C/ S.A.S. BASS BOAT EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [J]
née le 29 Avril 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
S.A.S. BASS BOAT EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric ALLEAUME – 786, Expédition
Maître Luc PAROVEL (Barreau de l’ain), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 27 juin 2023, Madame [N] [G], épouse [J] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BASS BOAT EUROPE aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 1 500 € le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A cet effet elle fait valoir que :
— selon facture acquittée en date du 21 mai 2021 elle a acquis un bateau de modèle SMARTLINE neuf, avec un moteur principal [Localité 7] et un moteur électrique de pêche auprès de la SAS BASS BOAT EUROPE pour un montant de 36 653 € TTC
— un mois plus tard, le 23 juin 2021, alors qu’elle naviguait sur le lac du Vouglans, elle a été victime d’une avarie du moteur principal. Que revenue au port grâce au moteur électrique, elle a fait procéder à des investigations qui ont révélées que le bouchon de remplissage et la sonde du réservoir d’essence n’étaient pas étanches et que, par conséquent, l’eau du lac s’est infiltrée dedans
— la société L’AIGLE PECHEUR est intervenue sur le bateau pour diagnostiquer la panne moteur
— au fil de l’année 2021, une série de dysfonctionnement s’est manifestée, rendant le bateau inutilisable et impropre à sa destination. Qu’elle a sollicité son assurance protection juridique afin d’effectuer une expertise amiable contradictoire du bateau
— la réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 24 février 2022 et que l’expert a déposé son rapport le 1 mars 2022. Qu’il retient que « la panne du moteur est due à une rentrée d’eau dans le réservoir d’essence par le bouchon et la sonde non étanche et qu’il s’agissait d’un vice caché lors de l’achat du bateau. Le bateau n’a pas été essayé par la société BASS BOAT EUROPE avant la vente, vice caché. Qu’il Il a également été mis en avant un problème d’application des peintures sur les flotteurs et le caisson support moteur qui s’est révélé après la mise à flot du bateau. Que le mauvais positionnement du moteur électrique de pêche et de ses batteries positionnées à l’arrière du bateau rendait possible la rentrée d’eau par le bouchon du réservoir, et ce, compte tenu du poids important à l’arrière du bateau en cours de navigation dynamique. Que cette mauvaise situation du moteur générait aussi un problème de déjaugeage »
— suite à la panne moteur, la société BASS BOAT EUROPE a envoyé son technicien pour régler le problème d’étanchéité du réservoir au cours du mois de juillet 2021
— cependant, malgré l’intervention, le réservoir d’essence prend toujours l’eau du lac. Que l’Expert a retenu, en définitive, la responsabilité de la SAS BASS BOAT EUROPE et a évalué les dommages matériels imputables à l’avarie à la somme de 1 485 €, outre 1 500 € de troubles de jouissance.
En défense la société BASS BOAT EUROPE conclut au débouté de la demande et sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [N] [G], épouse [J] dans ses dernières écritures maintient sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, Madame [N] [G], épouse [J] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d’expertise à l’effet notamment de déterminer l’origine des défauts de conformité allégués, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
Qu’il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de dire le droit.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [N] [G], épouse [J] laquelle supporte la charge de la preuve.
Que la demande en article 700 du CPC de même que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [O],
[Adresse 3],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux où est entreposé le bateau de modèle SMARTLINE
— recueillir les explications des parties
— prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et te cas échéant, entendre tout sachant
— vérifier l’existence des défauts de conformité et désordres allégués par Madame [N] [G], épouse [J] dans son assignation et les pièces qui lui sont jointes s’agissant du bateau dénommé « GILLOU », immatriculé MA G25052
— indiquer l’origine et la cause des défauts de conformité
— décrire les travaux propres à y remédier définitivement, en évaluer le coût après l’avoir examiné, le cas échéant et discuter les devis et propositions chiffrées qui seraient présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés
— donner tous éléments techniques, financiers et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer ultérieurement les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [N] [G], épouse [J] qui consignera la somme de 3 000 € avant le 15 décembre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RÉSERVONS les autres demandes (article 700 du CPC et dépens de l’instance).
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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