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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02231 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJL5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
Société BNP – PARIBAS PERSONNAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002394 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 28 décembre 2018, Madame [M] [O] épouse [T] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 9000 euros et remboursable en 84 échéances au taux débiteur fixe de 4,20 % l’an, proposée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, reçue le 27 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par la voie de son conseil, a adressé une mise en demeure à Madame [M] [O] épouse [T] de régler les échéances impayées à hauteur de 1923,70 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2024, reçue le 12 avril 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [O] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— à titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [M] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 5726,51 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 10 avril 2024, date de mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
— à titre subsidiaire,
condamner Madame [M] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 5726,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
constater que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [M] [O] épouse [T] à lui payer la somme de 9000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire, la somme de 1923,70 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 19 mars 2024 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 132,09 euros,
Ainsi qu’en tout état de cause :
ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
ordonner la capitalisation des intérêts,
rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [M] [O] épouse [T],
le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Madame [M] [O] épouse [T] aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 10 décembre 2024.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la demande de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Représentée par son conseil, Madame [M] [O] épouse [T] a demandé au juge de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du crédit personnel
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de crédit signée le 28 décembre 2028, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [M] [O] épouse [T] le 25 mars 2024 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 10 avril suivant.
La défaillance de Madame [M] [O] épouse [T] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de juillet 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 5444,82 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 10 avril 2024, des intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [M] [O] épouse [T], propose un apurement de sa dette par échéances de 50 euros par mois. Elle est employée en qualité d’assistante de vie au salaire mensuel moyen de 2139 euros. Elle vit séparée de son conjoint, règle un loyer de 800 euros outre ses charges courantes, et assume la charge d’un enfant majeur.
Au regard de la situation de la débitrice, des besoins de sa créancière, et de leur accord à l’audience, il convient de faire droit à la demande selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les autres demandes
Madame [M] [O] épouse [T] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
*la somme de 5444,82 euros portant intérêts au taux de 4,20 % l’an à compter du 17 novembre 2023 ;
*la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
AUTORISE Madame [M] [O] épouse [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 50 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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