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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00051 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCH3 Minute N°26/51
Dossier [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [14] 2026 pour notification à [P] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Janvier 2026
[P] [D]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 15 Janvier 2026 à : CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [P] [D]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 08/01/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention :
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 12 Janvier 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République ;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le [Y] , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de [Y] en date du [Y] attestant que [P] [D] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [P] [D], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [I] [H] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [I] [H] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [I] [H] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [I] [H] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Le programme de soins établi par le Docteur [Y] le [Y] et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 04/01/2026
2/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
3/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 04/01/2026
4/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Z] le 08/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 08/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 12/01/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du [Y]
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “ I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. »
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [P] [D] a été admis le 1er janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat d’une thymie triste et d’un état délirant. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [G] notait une admission en soins sans consentement après une hospitalisation en soins libres du fait de la nécessité d’être placé en unité protégée. Le certificat médical à 72 h du Docteur [O] mentionnait un amendement du délire et une meilleure acceptation des soins. Le médecin recommandait la poursuite sous la forme d’un programme de soins. Un programme de soins était mis en place le 8 janvier 2026.
Néanmoins, nous étions saisis le 12 janvier 2026 aux fins de contrôle. L’avis médical du Docteur [R] du 12 janvier 2026 à l’appui de notre saisine préconisait le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Nous avons été saisis au-delà des délais puisque le délai pour nous saisir expirait le 9 janvier 2026. Aussi, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [D] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [P] [D] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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