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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 18 mars 2025, n° 22/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/05039 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJLV
N° de MINUTE : 25/00214
S.A. [10]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
Dont le siège social est situé :
[Adresse 7]
[Adresse 2] [Localité 12] (Suisse)
Prise en son établissement principal situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1312
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, et a été prorogée au 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 2019, Mme [Z] [G] a conclu avec la société [10] un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 25 novembre 2019 au 25 août 2020, suivie d’un placement dans une société partenaire, pour un coût de 17.680 euros.
Arguant que l’intéressée ne lui avait pas réglé le solde du coût de sa formation, soit 8.840 euros, malgré mise en demeure, la société [10] a, par acte d’huissier du 25 avril 2022, fait assigner Mme [Z] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société [10] s’est désistée de l’instance engagée, au regard du caratère insuffisamment précis du contrat de formation conclu avec Mme [Z] [G], susceptible d’annulation au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 13].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 août 2024, Mme [Z] [G] s’est opposée à ce désistement et a demandé au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 8.840 euros,
A titre subsidiaire
— opposer à la société [10] l’exception d’inexécution,
En tout état de cause
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la société [10] la charge des entiers dépens.
Elle expose que le contrat, qui est particulièrement flou, ne respecte pas les dispositions de l’article L. 6353-4 du code du travail et doit être annulé. Elle demande par conséquent la restititution des frais de scolarité qu’elle a versés, soit la somme de 8 840 euros. Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Il y a lieu à titre liminaire de constater que le désistement d’instance de la société [10] ne peut pas produire effet faute d’acceptation.
Sur la demande d’annulation du contrat de formation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 6353-4 du code du travail, inclus dans la section relative au contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation, dispose :
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, l’objet du contrat souscrit par Madame [G] prévoit en son article 1 que l’organisme formateur :
« s’engage à organiser un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la plateforme village de l’emploi (…) conçu et développé par [11] dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés.
Non obligatoire, il a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant.
Eu égard aux évolutions technologiques, il est possible que les modules indiqués soient adaptés et/ou modifiés dans le but d’optimiser la formation. Les contractants en seront informés par tout moyen et par voie d’affichage».
Un tel libellé ne permet pas de comprendre la nature et l’objet de la formation. Les termes employés sont soit abscons, soit tellement généraux et vagues qu’ils n’en ressort aucune information précise.
Le contrat ne mentionne pas la qualification préparée, étant observé que l’article 10 portant sur la délivrance d’ “attestations de compétences et certificats” indique que :
« sont délivrés à l’issue du parcours village de l’emploi :
— une attestation détaillée de compétences précisant la nature les acquis et la durée de la session ainsi que les observations des formateurs sera remise au contractant.
— un certificat en fin de cycle
— un certificat spécial pour chaque module supplémentaire pris isolément
ces certificats n’ont pas de valeur diplômante mais attestent formellement de l’acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique ».
Enfin, le calendrier de formation, le planning des cours et les modalités d’organisation de la formation, prévus aux articles 4 à 5 du contrat sont particulièrement vagues. Ils ne permettent pas d’appréhender la nature, le programme et l’objet de la formation.
Il y a lieu par conséquent d’annuler le contrat en application de l’article L. 6353-4 susvisé.
Sur la demande en paiement de la somme de 8.840 euros en restitution des frais de scolarité
Mme [Z] [G] ne verse aucune pièce au dossier qui démontre qu’elle a réglé des frais de scolarité, étant relevé que le contrat stipule en son article 6 que le coût total de la formation sera reglé dans les 30 jours qui suivent la fin du programme et que la société [10] indique dans ses écritures que la société dans laquelle l’intéressée a été placée à l’issue de sa formation a réglé la moitié des frais de scolarité.
Mme [Z] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] [G] sera déboutée de ce chef de demande dans la mesure où elle ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu de constater le désistement d’instance de la société [10] ;
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu le 25 novembre 2019 entre la société [10] et Mme [Z] [G] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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