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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 27 janv. 2026, n° 23/06589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 27 Janvier 2026
N° RG 23/06589 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQZD
Époux [I]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5706 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G] [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2020 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [G], [F] [I] , né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (35),
et de
Madame [E], [L] [R], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (CONGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 7] – Arrondissement de [Localité 6] (CONGO), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 8] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2018 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Déboute Madame [E] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
et en conséquence,
Supprime la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d'[U] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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