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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 août 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SUD EST ETANCHEITE, S.A. SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ5H
du 29 Août 2025
M. I 25/00907
N° de minute 25/01273
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 16] sis [Adresse 6]
c/ S.A. SMABTP, S.A.S. SUD EST ETANCHEITE
Grosse délivrée à
Me Grégory DAMY
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 16] sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMABTP
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SUD EST ETANCHEITE
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Août 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 3 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 18] a confié à la société Sud-Est Etanchéité, dont la responsabilité décennale pour l’activité « étanchéité – toiture terrasses » est assurée par la SMABTP, des travaux de réfection complète de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Monsieur [E].
Malgré la réalisation de ces travaux, des fuites récurrentes ont endommagé l’appartement sus-jacent du 8ème étage, ce qui a été constaté par un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 9 janvier 2023.
Par actes délivrés le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 8] [Localité 18] a fait assigner en référé la société Sud-Est Etanchéité et la SMABTP pour obtenir :
l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour décrire les désordres, en déterminer les causes, décrire les travaux de remise en état nécessaires en évaluant leur coût et leur durée et déterminer les dommages directs et indirects consécutifs aux désordres,la condamnation de la société Sud-Est Etanchéité à lui payer :- une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle les dispositions de l’article 1792 et 1792-2 du code civil aux termes desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination, ou affectant la solidité d’un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Il ajoute que le délai de la garantie décennale n’est pas expiré, les travaux ayant débuté en 2016 et les dommages ayant été constatés postérieurement à leur réception. Il précise que les infiltrations ayant endommagé l’appartement rendent le bien impropre à sa destination et présentent un risque sanitaire en raison de l’apparition dans cet appartement de moisissures.
Il fonde sa demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il a un intérêt légitime à établir l’imputabilité des désordres aux travaux d’étanchéité réalisés par la société Sud-Est Etanchéité.
Il soutient qu’il est manifeste que les travaux d’étanchéité ont été défaillants et sont responsables des désordres si bien qu’il considère qu’il est fondé à réclamer, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le paiement d’une provision à valoir sur son indemnisation d’un montant de 10.000 euros.
Dans leurs conclusions communiquées le 28 juillet 2025 et visées lors de l’audience, la société Sud-Est Etanchéité et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) émettent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire mais concluent au rejet de la demande provision en l’état de contestations sérieuses.
Elles émettent les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie concernant la mesure d’expertise judiciaire. Elles font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse car rien ne démontre que les venues d’eau dans des appartements seraient imputables aux travaux d’étanchéité qu’elle a réalisés en 2016 alors que les infiltrations peuvent également avoir pour origine la défaillance des descentes d’eau pluviales ou les platines notamment.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 août 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure sollicitée n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, le motif légitime impliquant que la mesure soit utile et efficace dans la perspective d’un procès futur.
En l’espèce, suivant marché de travaux du 23 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a confié à la société Sud-Est Etanchéité des travaux de réfection totale de l’étanchéité de la terrasse accessible de Monsieur [E] au dernier étage au prix de 39.575,25 euros.
Si le syndicat ne produit pas le procès-verbal de réception de ces travaux, il fournit le décompte général définitif établi par la société Sud-Est Etanchéité le 21 septembre 2018 démontrant qu’ils ont été exécutés.
Selon un procès-verbal dressé le 9 janvier 2023 par un commissaire de justice, l’appartement de monsieur [E] subit des infiltrations dans l’une des chambres et dans l’entrée de service de la cuisine, et il existe une importante retenue d’eau sur le toit terrasse de l’immeuble à l’aplomb de la chambre endommagée par les infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires, légalement tenue d’une mission de conservation et d’entretien de l’immeuble mais également responsable de plein droit des dommages ayant pour origine les parties communes, justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise pour déterminer la cause des dommages et leur imputabilité éventuelle aux travaux réalisés par la société Sud-Est Etanchéité.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 15] », selon les modalités définies par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, une provision peut être octroyée s’il n’existe de contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme sollicitée.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que la société Sud-Est Etanchéité a procédé à des travaux de réfection totale de l’étanchéité de la terrasse au dernier étage de l’immeuble au cours de l’année 2017 et que l’appartement sous-jacent est endommagé par des infiltrations comme cela a été constaté par procès-verbal établi le 9 janvier 2023, il n’est pas rapporté la preuve que les désordres sont imputables aux travaux réalisés qui seraient défectueux, ce que l’expertise ordonnée a précisément pour objet d’établir.
Il existe dès lors une contestation sérieuse, tant sur le principe du lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Sud-Est Etanchéité et la survenance des dommages, que sur le montant de la créance indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » qui n’explicite pas la consistance de son préjudice.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [J]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 12],
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.61.51.68.48
Courriel : [Courriel 14]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 18], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats et les décrire ;
* déterminer la ou les causes des désordres à l’origine des infiltrations ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* décrire les travaux de remise en état nécessaires en évaluant leur coût et leur durée d’exécution ;
* donner son avis sur les dommages directs et indirects causés par les désordres ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 7] à Nice devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 29 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 29 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 7] à [Localité 18] de sa demande de paiement d’une provision en l’état d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 7] à [Adresse 17] de sa demande formée de ce chef ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 16] » situé [Adresse 7] à [Localité 18] ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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