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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJP – 82C
AFFAIRE : [M] [A] C/ Société ENTORIA [Y], [Z] [N]
Copies le 23 octobre 2025 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [A]
née le 06 Août 1997 à MOISSAC (82200)
demeurant 3 Rue du Vieux Bac – 82200 MALAUSE
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Société ENTORIA [Y]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 804 125 391
dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [Z] [N] entrepreneur individuel
inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 511 107 989
demeurant 1611 Route de Gandalou – 82200 MOISSAC
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 31 juillet et 06 août 2025, Mme [M] [A] a fait assigner la société Entoria [Y] et M. [Z] [N] devant le juge des référés.
A l’audience du 02 octobre 2025, Mme [M] [A] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a confié des travaux de remaniement et de nettoyage de toiture à M. [Z] [N], assuré par la société Entoria [Y], que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’ils ont généré de nouveaux désordres.
M. [Z] [N] s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la société Entoria [Y] et n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [M] [A] produit un rapport d’expertise amiable et l’attestation d’assurance de M. [Z] [N].
Ces éléments justifient du motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [M] [A], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder,
M. [J] [G]
12 rue du Vieux Pesquier
81710 SAIX
Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : stephane.neuville@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux de la maison d’habitation de Mme [M] [A], située 3 rue du Vieux Bac à Malause (82200) et visiter l’immeuble,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— visiter l’immeuble,
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants,
— à défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves,
— décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, auxquels renvoient les écritures des parties et les pièces jointes,
— préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables,
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— donner les éléments permettant de dire si les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle,
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer précisément leur coût,
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [M] [A] qui devra consigner la somme 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [M] [A] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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