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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 24/04130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00076
DOSSIER : N° RG 24/04130 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IM4R
AFFAIRE : [Z] [L] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 6]
Me KLEIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 6]
Me KLEIN
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame CHAMPENIER Roxane, Auditrice de justice, et Madame [T] [M], étudiante stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Turquie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 06 juin 1996, le Président du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la société anonyme FACET (ci-après SA FACET) la somme de 10 161,38 francs en principal, avec intérêts au taux de 17,52% à compter du 05 juin 1996, outre les sommes de 393 francs de clause pénale et 26,50 francs au titre des dépens.
Par acte du 30 avril 2007, la SA FACET a cédé au Fonds commun de titrisation CREDINVEST un ensemble de créances, dont celle détenue contre Monsieur [Z] [L].
L’ordonnance portant injonction de payer du 06 juin 1996 a été signifiée au débiteur le 04 juin 2018 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et rendue exécutoire par apposition consécutive de la formule exécutoire.
Par acte du 17 décembre 2021, le Fonds de titrisation CREDINVEST a cédé à la société par actions simplifiée EOS France (ci-après SAS EOS France) un ensemble de créances dont celle détenue contre Monsieur [Z] [L].
Par la suite, la SAS EOS France a :
par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, fait notifier à Monsieur [Z] [L] cette cession de créance ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 5 663, 27 euros sur le fondement de l’ordonnance du 06 juin 1996, aux fins de saisie vente de ses meubles ; par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, dénoncé à Monsieur [Z] [L] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] tel que signifié à la Préfecture du Pas-de-[Localité 5] le 11 octobre 2024 ; par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, dénoncé à Monsieur [Z] [L] le procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement dudit véhicule dressé le 15 novembre 2024 et lui a fait commandement de payer a somme totale de 6 209,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, remis au greffe le 14 décembre 2024, Monsieur [Z] [L] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester ces actes d’exécution forcée.
L’affaire est initialement appelée à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle seul Monsieur [Z] [L] comparaît, représenté par son avocat.
La décision est mise en délibéré au 06 février 2025.
Toutefois, par acte du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SAS EOS France, absente à l’audience du 16 janvier 2025, de faire valoir sa défense.
Ainsi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mars 2025 et renvoyée à une prochaine audience, à la demande de Monsieur [Z] [L].
Finalement, à l’audience du 15 mai 2025, les deux parties comparaissent, représentées par leur avocat respectif.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [L] demande de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;juger de l’absence de titre exécutoire au bénéfice de la SAS EOS France ; juger à tout le moins de l’absence de créance certaine, liquide et exigible ; prononcer la nullité de l’intégralité des actes d’exécution forcée mis en place à la demande de la SAS EOS France à son encontre et notamment la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation pour obtenir paiement d’une somme d’argent en date du 19 novembre 2024 avec signification du commandement de payer ; interdire à la SAS EOS France toute nouvelle mesure d’exécution forcée à son encontre ; juger nulle et non avenue l’immobilisation valant saisie du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] et la signification du procès-verbal d’immobilisation pour obtenir le paiement d’une somme d’argent en date du 19 novembre 2024 et en ordonner purement et simplement la mainlevée ; débouter la SAS EOS France de toute demande supplémentaire ou contraire ; condamner la SAS EOS France condamner la SAS EOS France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS EOS France aux dépens ; rappeler l’exécution provisoire de droit. Il soutient, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la saisie du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] est irrégulière car il n’était plus propriétaire de ce véhicule depuis le 1er octobre 2024.
Il précise que le véhicule en question a, depuis, été restitué à son actuel propriétaire.
La SAS EOS France demande, pour sa part, de :
déclarer irrecevable, sinon infondée la contestation de Monsieur [Z] [L] ; déclarer que l’ordonnance rendue le 06 juin 1996 par le Président du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement constitue un titre exécutoire non prescrit lui permettant d’exécuter toutes voies d’exécution forcée à l’égard de Monsieur [Z] [L] ; déclarer sans objet les demandes de Monsieur [Z] [L] tenant à l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule ; débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens. Elle s’estime parfaitement fondée à poursuivre l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du 06 juin 1996, rappelant qu’il s’agit d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’est pas prescrit.
Elle soutient que Monsieur [Z] [L] n’a pas intérêt à agir en demandant la nullité d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, d’immobilisation et d’enlèvement d’un véhicule qui n’est plus le sien. Elle affirme donc que ses demandes en la matière sont donc irrecevables. Elle fait remarquer que la vente du véhicule en cause a été entreprise juste après la signification du commandement de payer aux-fins de saisie-vente, qui doit demeurer valable, et soutient que Monsieur [Z] [L] a procédé à cette vente pour faire obstacle aux procédures de recouvrement entreprises à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux corps des écritures récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la présente décision est rendue le 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger que » et « constater que » qui consistent en une simple formulation des moyens des parties et non pas en de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’opportunité de statuer sur la demande de nullité de la saisie-vente malgré sa mainlevée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tenant notamment à un défaut de qualité à agir, d’intérêt à agir, à la prescription ou encore à l’autorité de la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SAS EOS France estime que les demandes de Monsieur [Z] [L] qui concernent les voies d’exécution entreprises contre le véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] sont irrecevables, celui-ci n’étant plus propriétaire dudit véhicule et n’ayant donc plus d’intérêt à agir.
Or, il est constant que les actes en cause (procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 11 octobre 2024, dénoncé le 21 octobre 2024 et procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement dudit véhicule dressé le 15 novembre 2024 et dénoncé le 19 novembre 2024) ont bien été signifiés à Monsieur [Z] [L] et pris sur le fondement des sommes qu’il doit à la SAS EOS France en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 06 juin 1996.
Aussi, Monsieur [Z] [L] a bien qualité et intérêt à agir contre ces actes.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS EOS France sera rejetée et il convient d’étudier le bien-fondé des demandes du débiteur saisi.
Sur les demandes de nullité des actes de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-50 du même code dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Cet article ne concerne que la saisie-vente.
Toutefois, par analogie, le même raisonnement peut être tenu s’agissant des saisies de véhicule terrestre à moteur pour obtenir paiement d’une créance. D’ailleurs, l’article R. 223-11 dispose que, s’agissant de la saisie par immobilisation du véhicule, celui-ci est ensuite vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.
En l’espèce, par ordonnance portant injonction de payer du 06 juin 1996, le Président du tribunal d’instance de Paris 10ème arrondissement a condamné Monsieur [Z] [L] à payer à la société anonyme FACET la somme de 10 161,38 francs en principal avec intérêts au taux de 17,52% à compter du 05 juin 1996, outre les sommes de 393 francs de clause pénale et 26,50 francs au titre des dépens.
Cette décision a été signifiée au débiteur le 04 juin 2018 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et rendue exécutoire par apposition consécutive de la formule exécutoire.
Monsieur [Z] [L] ne prétend pas s’être opposé dans les délais légaux à cette ordonnance.
Il s’agit donc bien d’un titre exécutoire sur le fondement duquel le créancier peut agir en exécution forcée.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA FACET, a fait notifier à Monsieur [Z] [L] la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer la somme totale de 5 663, 27 euros sur le fondement de l’ordonnance du 06 juin 1996, aux fins de saisie vente de ses meubles.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [L] a vendu le véhicule litigieux à son frère le 1er octobre 2024.
Si la SAS EOS France met en doute la bonne foi du débiteur et le soupçonne d’avoir entrepris cette vente pour faire obstacle à ses droits, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Elle ne conteste pas non plus la régularité de la vente.
Au jour du commandement de payer, il est admis que le véhicule appartenait au débiteur. Aussi, la demande de nullité de Monsieur [Z] [L] concernant cet acte sera rejetée.
En revanche, le transfert de propriété vicie l’ensemble des actes d’exécutions réalisés après la vente, sur un bien qui n’appartient plus au débiteur, de sorte que les procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] sont nuls.
La nullité de ces actes sera prononcée et leur mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de Monsieur [Z] [L] tendant à interdire à la SAS EOS France toute nouvelle mesure d’exécution forcée
Il n’existe pas de disposition légale donnant au juge de l’exécution le pouvoir d’interdire a priori à un créancier d’entreprendre des actes d’exécution forcée contre son débiteur.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, tant Monsieur [Z] [L], que la SAS EOS France succombent partiellement dans leurs demandes. En conséquence, les deux parties seront condamnées à payer la moitié des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les deux parties étant condamnées aux dépens, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [Z] [L] soulevée par la SAS EOS France ;
REJETTE la demande de nullité de Monsieur [Z] [L] concernant le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 04 septembre 2024 à la demande de la SAS EOS France, venant aux droits de la SA FACET ;
PRONONCE la nullité des actes suivants :
procès-verbal du 11 octobre 2024 d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] établi à la demande de la SAS EOS France et signifié à la Préfecture du Pas-de-[Localité 5] ; acte du 21 octobre 2024 dénonçant ce procès-verbal à Monsieur [Z] [L] ; procès-verbal du 15 novembre 2024 d’immobilisation et d’enlèvement dudit véhicule du véhicule Nissan de type X-Trail immatriculé [Immatriculation 8] établi à la demande de la SAS EOS France ; acte du 19 novembre 2024 dénonçant ce procès-verbal à Monsieur [Z] [L] ; ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de ces actes ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [L] tendant à empêcher la SAS EOS France de poursuivre d’autres voies d’exécution forcée ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de Monsieur [Z] [L] ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de la SAS EOS France ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et la SAS EOS France à payer les dépens de la présente instance, chacun par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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