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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00425
Dossier : N° RG 24/01459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJ3
ORDONNANCE
Rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [B] [W]
né le 11 Juin 1999 à [Localité 5] (LIBAN), domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [C] [D] – [Localité 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
comparant en personne, assisté de Me Cécile DROUET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [N] [A], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [B] [W], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 27 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [B] [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 19 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [B] [W] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il explique qu’il était en phase euphorique car il venait de signer pour un appartement, et qu’il ne s’était alimenté qu’en buvant une boisson énergisante. Il conteste avoir réalisé des achats compulsifs. Il estime qu’il était plutôt en “burn out”. Il déclare se sentir bien aujourd’hui. Il souhaite quitter l’hôpital avec un programme de soins. Il dit avoir compris qu’il doit prendre un traitement pendant 4 semaines.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [B] [W] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie dont il n’a pas conscience et pour laquelle il refuse les soins, le patient étant agité et présentant des signes d’hétéro agressivité. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si la symptomatologie du patient s’est apaisée, son humeur reste labile et il n’a toujours pas conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [B] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [B] [W]
né le 11 Juin 1999 à [Localité 5] (LIBAN), domicilié [Adresse 1] – Chez Mme [C] [D] – [Localité 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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