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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 8 janv. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO2G
Minute JCP n° 26/07
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Arnaud ZUCK par voie de case (+ pièces) et à M. [Y] [O] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 273,79 euros et d’une provision pour charges de 129,37 euros.
Par assignation délivrée le 1er août 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation du bail en raison de troubles de jouissance, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 novembre 2025, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT représentée par son conseil s’est référé à ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2025 au défendeur et demande de :
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 6299,43 euros actualisée au 23 mai 2025, au titre des régularisations de charges 2024 et 2025,Condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
La Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat a indiqué que M. [O] avait quitté le logement et qu’elle se désistait de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire mais soutient que ce dernier lui doit la somme de 6299,43 euros au titre de la régularisation d’eau en 2025 et des charges 2024.
M. [Y] [O], présent à l’audience, confirme avoir déménagé, conteste devoir cette somme et affirme que celle-ci fait suite à un changement de compteur d’eau et non à sa consommation d’eau réelle.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée à le faire à l’audience, la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat indique par note en délibéré du 20 novembre 2025 qu’elle a tenté à plusieurs reprises en 2022 de faire changer le compteur d’eau du logement de M. [O] et qu’elle n’est parvenue à le faire que le 16 avril 2025 de sorte que les consommations d’eau ont été régularisées à cette date, l’index d’eau chaude mentionnant une consommation de 287 m3 et l’index d’eau froide une consommation de 750 m3, ce qui explique le montant de la régularisation de charges réclamées au locataire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 du même texte, Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le contrat de bail du 2 mai 2018 conclu par les parties liste les charges récupérables, aux termes desquelles figurent l’eau froide et chaude.
Les différents courriers et notes d’information versés aux débats démontrent que le bailleur a lancé une campagne de changement des compteurs au cours de l’année 2022 afin d’installer des compteurs permettant le télérelevé des consommations, et qu’à défaut de changement de compteur la facturation mensuelle au locataire serait basée sur un forfait de consommation non remboursable, en fonction du type de logement occupé.
La société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT démontre que le compteur d’eau du logement de M. [O] n’a été changé que le 16 avril 2025, ce que ce dernier ne conteste pas.
Les deux bons d’intervention du 16 avril 2025, signés par M. [O], font apparaître des index de 1376 pour l’eau froide et de 604 pour l’eau chaude, et le décompte de charges du 20 mai 2025 indique que les précédents relevés datés du 31 mars 2025 étaient de 713 pour l’eau froide et de 369 pour l’eau chaude, de sorte que les consommations facturées s’élèvent à 663 m3 (1376 – 713) pour l’eau froide et de 235 m3 (604 – 369) pour l’eau chaude.
Le courrier du 28 mai 2025 informe M. [O] des rattrapages de :
663 m3 pour l’eau froide, à raison de 3,89€ par m3, soit la somme de 2579,07 euros, 235 m3 pour l’eau chaude, à raison de 12,70€ par m3, soit la somme de 2984,50 euros.
Ces sommes très importantes nécessitent de la part du bailleur la preuve que la consommation est imputable à M. [O], ce que ce dernier conteste au demeurant.
Les parties s’accordent néanmoins à dire qu’aucune fuite n’était à déplorer dans le logement, et que malgré les mentions du décompte du 20 mai 2025,
depuis l’année 2022, le compteur de M. [O] n’a en réalité pas été relevé. Ainsi, les consommations d’eau facturés en 2025, et portant sur plusieurs centaines de m3, remontent à plusieurs années, alors que l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de procéder à une régularisation de charges annuelle.
Dès lors, le juge n’est pas en mesure de déterminer la date réelle de consommation de l’eau par M. [O], et la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat n’apporte pas la preuve que ce dernier a effectivement reçu l’information du changement de compteur au cours de l’année 2022, puisque les courriers dont il est produit copie ont été envoyés en courriers simples, ou affichés dans les parties communes de l’immeuble.
Il n’est justifié d’aucune relance relative au changement de compteur au cours des années 2023, 2024 et 2025.
En outre, à défaut de production d’un décompte locatif couvrant les années 2022 à 2025, le montant du forfait eau appliqué à M. [O] n’est pas plus connu de la juridiction. Alors que l’application du forfait de consommation devait être fondé sur le type de logement occupé selon les diverses communications du bailleur en 2022, aucun élément du dossier ne permet d’expliquer le volume d’eau très important qui aurait été consommé par M. [O].
Ainsi, la société demanderesse n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [O] est redevable de la somme de 6299,43 euros au titre de la régularisation d’eau en 2025 et des charges 2024.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Y] [O] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2025,
CONDAMNE la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat aux dépens ;
DEBOUTE la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 8] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par A.GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.
La greffière La vice-présidente
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