Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 avr. 2026, n° 23/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02047 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3QE
Page --
N° RG 23/02047 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E3QE
Jugement du :
09 avril 2026
AFFAIRE :
La BL GRAND FOND, Société à Responsabilité Limitée, ayant pour nom commercial [Q] [F],
C/
[R] [X]
— ---------
AVOCATS :
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société BL GRAND FOND, Société à Responsabilité Limitée, ayant pour nom commercial [Q] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] -CANAL
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mai 2023, le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a notamment :
Fixé le loyer du bail renouvelé consenti par M. [R] [X] à la SARL BL GRAND FOND à la somme mensuelle de 1 800 euros en principal et charges, soit la somme de 21 600 euros à compter du 30 juillet 2022,Ordonné l’apurement des comptes entre les parties,Condamné la SARL BL GRAND FOND à payer le différentiel de loyer avec intérêts aux taux légal depuis le jour de l’échéance du loyer ainsi fixé,Condamné la SARL BL GRAND FOND à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [X] a fait pratiquer une saisie attribution auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Guadeloupe sur les comptes de la SARL BL GRAND FOND pour un montant de 17 243,44 euros, ladite saisie lui ayant été dénoncée le 2 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SARL BL GRAND FOND a fait assigner M. [X] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre afin de contester cette saisie attribution.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais a aménagé cette dernière en autorisant la SARL BL GRAND FOND à consigner la somme de 15 000 euros à la CARPA jusqu’au terme de la procédure d’appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2024, M. [X] a été débouté de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de [Localité 3] et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par jugement du 29 juillet 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant la cour d’appel de Basse Terre.
Par arrêt du 27 février 2025, signifiée à la SARL BL GRAND FOND le 8 avril 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions et condamné cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 11 novembre 2025, M. [X] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2026, la SARL BL GRAND FOND sollicite de :
Débouter M. [X] de toutes ses demandes,Ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties,Cantonner la saisie attribution à la somme de 15 243,44 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 novembre 2025, M. [X] sollicite de :
Ordonner la restitution des fonds objet de la saisie attribution du 28 septembre 2023, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la SARL BL GRAND FOND à payer à M. [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SARL BL GRAND FOND à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de restitution des fonds sous astreinte
M. [X] fait valoir qu’il dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’appréhender les sommes dues par la SARL BL GRAND FOND.
Il soutient que cette dernière faisant obstacle à la libération des fonds, il convient de lui ordonner, au besoin sous astreinte, de restituer les fonds objet de la saisie attribution du 28 septembre 2023.
En réponse, la SARL BL GRAND FOND fait valoir que la somme de 17 243,44 euros saisie est toujours restée entre les mains de la banque en sa qualité de tiers saisie.
L’article L.211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
L’article L.211-5 du même code dispose :
« En cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. »
L’article R.211-13 dispose :
« Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. »
En l’espèce, M. [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SARL BL GRAND FOND le 28 septembre 2023 pour un montant de 17 243,44 euros.
Cette saisie a opéré attribution immédiate de la créance au profit de M. [X].
La contestation de la saisie attribution réalisée par la SARL BL GRAND FOND selon assignation du 31 octobre 2023 n’a eu pour effet que de différer le paiement de la créance par le tiers saisi, ce dernier étant resté en possession de la somme de 17 243,44 euros objet de la mesure d’exécution forcée.
En l’état de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 27 février 2025, le juge de l’exécution constate que la SARL BL GRAND FOND n’émet plus aucune contestation sur la saisie attribution litigieuse, la demanderesse ayant abandonné sa demande de mainlevée de la mesure.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [X], la SARL BL GRAND FOND ne dispose d’aucune possibilité de s’opposer au versement des fonds, ces derniers n’étant pas en sa possession mais en celle du tiers saisi.
A titre surabondant, par courriel du 4 aout 2025, le commissaire de justice saisissant a rappelé à son mandant les principes sus évoqués en lui conseillant de faire réinscrire l’affaire au rôle afin que le juge de l’exécution valide la saisie attribution.
La demande de M. [X] ne saurait prospérer de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
En revanche, en l’absence de toute contestation invoquée par la SARL BL GRAND FOND à l’encontre de la saisie attribution, il convient de la valider.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [X] sollicite la condamnation de la SARL BL GRAND FOND au paiement de la somme de 20 000 euros en faisant valoir que cette dernière ne s’est pas exécutée spontanément suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3] le 27 février 2025.
En réponse, la SARL BL GRAND FOND expose que les sommes saisies sont déjà disponibles entre les mains du tiers saisi de sorte que M. [X] doit être débouté de sa demande.
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 27 février 2025 a mis un terme au litige entre les parties, la décision ayant été signifiée à la demanderesse le 8 avril 2025.
Si M. [X] a été débouté de sa demande de restitution des fonds objet de la saisie, la SARL BL GRAND FOND a artificiellement fait durer la procédure pendante devant le juge de l’exécution alors qu’elle n’avait plus aucune contestation légitime à opposer à son créancier.
Dès lors, il lui était loisible de se désister de son instance devant le juge de l’exécution ou d’acquiescer à la saisie afin de permettre le paiement au profit de M. [X].
La SARL BL GRAND FOND a donc abusivement résisté à la mesure d’exécution forcée et il convient de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de compensation
Sur le fondement des articles 1289 et suivants du code civil, la SARL BL GRAND FOND sollicite la compensation judiciaire des sommes saisies avec la somme de 2 000 euros à laquelle M. [X] a été condamné par l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2024 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] n’a pas conclu sur ce point.
L’article L.211-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
L’article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Guadeloupe le 28 septembre 2023, a emporté attribution immédiate de la créance au profit de M. [X] et a rendu la banque personnellement débitrice des sommes dues par la SARL BL GRAND FOND.
La créance invoquée par la SARL BL GRAND FOND au soutien de sa demande de compensation n’est devenue exigible que lors de la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état le 6 aout 2024, soit postérieurement à l’effet attributif de la saisie attribution précitée.
Les conditions de la compensation n’étant pas réunies, il convient de débouter la SARL BL GRAND FOND de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BL GRAND FOND, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL BL GRAND FOND, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande de voir ordonner à la SARL BL GRAND FOND la restitution des fonds objet de la saisie attribution du 28 septembre 2023, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
VALIDE la saisie attribution du 28 septembre 2023 pratiquée par M. [R] [X] auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Guadeloupe pour un montant de 17 243,44 euros, dénoncée à la SARL BL GRAND FOND le 2 octobre 2023,
DEBOUTE la SARL BL GRAND FOND de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL BL GRAND FOND à payer à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SARL BL GRAND FOND à payer à M. [R] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BL GRAND FOND aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Dette ·
- Solde
- Enfant ·
- Assurances ·
- Vieillesse ·
- Cotisations ·
- Handicapé ·
- Durée ·
- Retraite ·
- Allocation d'éducation ·
- Compte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Instance ·
- Bailleur ·
- Avocat
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Gérant
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Commune ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Véhicule automobile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- État ·
- Juge
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Compteur ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Charges
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Nigeria ·
- Date ·
- L'etat ·
- Mali ·
- Mineur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.