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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 24/12176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Tournier-[Localité 8],
Me Pocher,
Me Cohen,
le :
+1 copie dossier
+1 copie au médiateur par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/12176
N° Portalis 352J-W-B7I-C55WQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 octobre 2024
INJONCTION DE
RENCONTRER UN
MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
La société KTL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 483 202 495,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Fabrice Tournier-Courtes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0636
DEFENDERESSES
La société BONNEFOND ET ASSOCIES, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 148 240,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin Porcher, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Ordonnance du 10 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/12176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55WQ
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 6]), reptésentée par son syndic en execrcice, la société BONNEFOND ET ASSOCIES, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 148 240,
ayant son siège social situé au [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carole Cohen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0988
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
ORDONNANCE
Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
___________________________
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 24/12176 ;
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut , en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile – le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Ordonnance du 10 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/12176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55WQ
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de la présente et avant le 14 novembre 2025 :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire.
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra le 26 novembre 2025 à 9h40 au Tribunal judiciaire de Paris pour faire le point.
Faite et rendue à [Localité 9] le 10 septembre 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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