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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00575
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS37
AFFAIRE : COMMUNE DE DOMGERMAIN C/ [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE DOMGERMAIN,
dont le siège social est sis 1 Rue de l’Eglise – 54119 DOMGERMAIN
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y],
demeurant 9 Rue des Grèves Cité Cadres – 54119 DOMGERMAIN
représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que M. et Mme [Y] empiètent sur les terrains communaux en y “stockant” de nombreux véhicules, la commune de DOMGERMAIN, représentée par son maire en exercice dûment habilité, a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, fait assigner M. [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, en l’état de ses conclusions déposées à l’audience du 4 novembre 2025, de :
Dire les demandes formées par la commune de DOMGERMAIN, recevables et bien fondées ; y faire droit et, en conséquence,Condamner M. [N] [Y] à libérer la parcelle AD435 appartenant à la commune de DOMGERMAIN, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, délai à l’issue duquel ils seront condamnés à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Débouter M. [N] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Condamner M. [N] [Y] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande tendant à la libération de la parcelle AD 435 sous astreinte, la commune expose que cette parcelle est occupée par de nombreux véhicules automobiles et une caravane appartenant à la famille [Y], ce qui constitue, selon elle, un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2025, M. [N] [Y] demande de :
Dire les demandes formées par la commune de DOMGERMAIN et mal fondées (sic), dans tous les cas, Constater que la parcelle AD435 est libre de tous véhicules ou objets encombrants, Débouter la commune de DOMGERMAIN de ses demandes, Débouter la commune de DOMGERMAIN de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la commune de DOMGERMAIN aux dépens.
Pour s’opposer à la demande de la commune de DOMGERMAIN, M. [N] [Y] soutient que s’il ne conteste pas que des véhicules ait pu se stationner lors de réunions familiales sur le terrain en gravier attenant à leur domicile, il soutient que la demande de la commune est a perdu tout intérêt, la parcelle étant libérée depuis deux mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, M. [N] [Y] formule, à titre liminaire, ses “plus vives réserves sur la recevabilité de l’action de la commune de DOMGERMAIN”.
Il soutient, d’une part, que si la commune demanderesse indique être représentée par son maire dument mandaté, force est de constater que, selon lui, la délibération l’autorisant à agir en justice fait défaut et, d’autre part, que la commune formule des demandes à l’endroit de Mme [Y] qui n’est pourtant pas visée par l’assignation.
Or, selon le dispositif de ses conclusions, M. [N] [Y] ne soulève aucune fin de non-recevoir et, en conséquence, ne demande pas à la présente juridiction de déclarer l’action de la commune irrecevable.
En outre, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas où elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge n’est pas tenu de les relever d’office.
Au surplus, la commune de DOMGERMAIN verse aux débats la délibération de son conseil municipal en date du 10 octobre 2022 aux termes de laquelle elle a donné délégation au maire pour “intenter au nom de la commune les actions en justice” (pièce n° 7).
Il résulte, en outre, du dispositif de ses dernières conclusions ci-dessus énoncé que les prétentions de la commune ne sont dirigées qu’à l’encontre de M. [N] [Y].
Dans ces conditions, l’action de la commune de DOMGERMAIN sera surabondamment déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune de DOMGERMAIN demande à la juridiction des référés de condamner M. [N] [Y] à libérer la parcelle AD435 lui appartenant dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, délai à l’issue duquel ils seront condamnés à une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Pour justifier de son titre de propriété, la commune de DOMGERMAIN produit un acte authentique (pièce n° 1) duquel il résulte qu’elle est effectivement propriétaire de cette parcelle qui consiste en un terrain à bâtir pour l’avoir achetée à la société ICF NORD en date du 7 février 2014.
Selon procès-verbal de constat réalisé par Maître [T] [H], commissaire de justice à Toul, en date du 24 juin 2025 (pièce n° 5 de la demanderesse), en présence de M. [N] [Y], il constate “qu’une grande partie de la parcelle communale AD 435 est occupée par de nombreux véhicules automobiles et une caravane ainsi que divers matériels déclarés appartenir à la famille locataire voisine [Y]”.
S’il ne conteste pas que des véhicules aient pu se stationner lors de réunions familiales sur le terrain en gravier attenant à leur domicile, il affirme que la parcelle est depuis libérée.
Au soutien de cette allégation, il verse aux débats cinq photographies non datées sur lesquelles la parcelle apparaît effectivement vide (pièces n° 1 et 5) ainsi qu’une attestation de Mme [M] [Y] “et ses enfants” datée du 25 septembre 2025 qui elle certifie “sur l’honneur que lorsque le jour de la visite de Mme le maire et M. [H], huissier de justice, que les véhicules qui étaient en stationnement sur le terrain de la mairie ceux-ci était (sic) la en visite pour l’organisation de l’anniversaire de ma petite-fille (nièces), ceux-ci sont reparti (sic) en fin de journée et que le terrain était libre”.
Or, la commune de DOMGERMAIN produit à l’instance deux photographies prises le 10 octobre 2025 à 7h55 (pièce n° 6) sur lesquelles quantité de véhicules automobiles stationnent sur le terrain litigieux, occupation qui n’est, en outre, pas contestée par le défendeur.
Dans ces conditions, l’atteinte au droit de propriété de la commune de DOMGERMAIN est établie.
L’atteinte au droit de propriété constituant par elle-même une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser, M. [N] [Y] sera condamné à libérer la parcelle AD435 appartenant à la commune de DOMGERMAIN sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Or, il résulte d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2025 versée aux débats que le demandeur est, pour la présente procédure, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale à hauteur de 100 %.
Dans ces conditions, il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 que M. [N] [Y] supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la commune recevable ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] à libérer la parcelle AD435 appartenant à la commune de DOMGERMAIN sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la commune de DOMGERMAIN au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [N] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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