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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/00562 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2M67
N° de Minute : 25/00589
La SCI DE GAGNY VILLEMOMBLE
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2358
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5] ) représenté par la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [B] [I], administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R 197
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant
Madame [P] [C] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
DÉBATS :
Audience publique du 30 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de Gagny Villemomble a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], par acte d’huissier du 8 janvier 2025 ;
— M. [J], par acte d’huissier du 8 janvier 2025 (signification à étude) ;
— Mme [C] épouse [J], par acte d’huissier du 14 janvier 2025 (PV 659).
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande en paiement formulée par la SCI Gagny Villemomble à l’encontre de la copropriété, et a minima pour la somme de 28 458,40 euros, correspondant à son préjudice financier avant le 26 mars 2019 ;
— condamner la SCI Gagny Villemomble à payer à la copropriété du [Adresse 7], représentée par la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [B] [I], administrateur provisoire, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, la SCI de Gagny Villemomble demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 3] à [Localité 15] de ses demandes,
Subsidiairement,
— déclarer la demande en paiement sollicitée au titre du préjudice subi recevable à hauteur de la somme de 14 434,20 euros ;
— déclarer recevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et [Adresse 4], à payer à la SCI DE Gagny Villemomble la somme de 20 262 euros TTC au titre des frais de réfection du dallage dans le passage le long de la construction voisine ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience d’incident du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 29-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, par ordonnance du 23 mars 2019, un administrateur provisoire a été désigné afin d’assurer la gestion de la copropriété défenderesse, de sorte que doivent être déclarées irrecevables les demandes portant sur des créances nées antérieurement, étant observé que l’administrateur provisoire a respecté les délais de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 (publication au BODACC) et qu’il n’est pas démontré qu’il savait à cette date que la SCI de Gagny Villemomble était un « créancier connu ».
Sur la demande en paiement de 36 565,40 euros au titre du préjudice subi, il convient de déclarer irrecevable tous les postes antérieurs au 23 mars 2019 (par référence au tableau de l’assignation), soit la somme totale de :
5720+814+440+814+6007,82+255,41+3130,20+6695,37+4581,60 = 28 458,40 euros.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la SCI Gagny Villemomble au titre du préjudice subi (suppression des causes d’infiltrations et consolidation des murs de l’immeuble) pour les créances antérieures au 23 mars 2019, soit la somme totale de 28 458,40 euros ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état Mercredi 12 novembre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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