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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 23/01425 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTV
N° Minute : 24/01820
AFFAIRE
[E] [P] épouse [R]
C/
CNAV
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [R], affiliée au régime au régime de la [10] de 1979 à 2008 et au régime général de 1974 à 1979, et de 2008 à 2023, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er février 2023. Le 17 mars 2023, la [5] lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er février 2023, calculée sur un revenu de base de 7 914,55 euros, avec un taux de 50 % applicable et une durée d’assurance de 67 trimestres, assortie d’une majoration pour enfants.
Mme [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l’organisme, sollicitant la prise en compte de trimestres des années 2015, 2018 à 2022, ainsi que des trimestres supplémentaires au titre de l’éducation d’un enfant handicapé, d’une majoration au titre de la durée d’assurance pour éducation et de 10 % par enfant. Faute de décision explicite, elle a, par requête enregistrée le 13 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Une notification rectificative lui a finalement été transmise par la caisse le 4 avril 2024 portant ses droits sur un revenu de base de 7 230,05 euros, avec un taux de 50 % et une durée d’assurance au régime général de 60 trimestres.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [E] [R] sollicite du tribunal de :
— Dire que son action est recevable ;
— Annuler la décision de la [7] en date du 17 mars 2023 ;
— Annuler la décision implicite de rejet de la commission en date du 20 juin 2023 ;
— Ordonner à la [7] de procéder à une régularisation des trimestres non pris en compte (pour les années 2015 à 2018 à 2022) ;
— Ordonner en conséquence à la [7] ;
— De procéder à un nouveau calcul de retraite ;
— De régulariser le montant non versé à compter du 1er février 2023 ainsi que le trop-perçu sollicité à tort ;
— Condamner la [7] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— Dire que la caisse a procédé à la révision du relevé de carrière de Mme [R] pour les années 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022 ;
— Dire que la demande de régularisation de carrière demandée est devenue sans objet ;
— Débouter Mme [R] des fins de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande de réexamen du relevé de carrière au titre des années 2015, 2018 à 2022
Mme [R] soutient que le salaire annuel moyen pris en compte et la durée de référence sont erronés, en raison du fait que la caisse a omis de prendre en compte dans le calcul de sa retraite les trimestres liés aux années 2015, et 2018 à 2022.
La caisse rappelle que suite à la demande de Mme [R], la régularisation, au regard des pièces produites par l’assurée, a été intervenue et lui a notifié le 4 avril 2024, de sorte que sa demande est sans objet.
Aux termes de l’article L. 351-2 du même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres…
Selon l’article R. 351-1 du même code, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
En l’espèce, l’assurée a bénéficié depuis le 1er février 2023 d’une retraite au taux de 50 % sur un revenu de base de 7 280, 05 euros, en justifiant d’une durée d’assurance de 60 trimestres.
Il ressort des pièces versées aux débats, que conformément aux bulletins de paie communiquées par l’assurée à la caisse, cette dernière a reporté correctement l’intégralité des salaires sur le compte individuel de l’assurée.
En effet, selon les bulletins de salaires produits, Mme [R], a exercé les fonctions de vendeuse à domicile indépendante pour la société [11] les années 2015, 2018 à 2022.
Pour l’année 2015, elle a cumulé la somme de 3 512 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 3 512 euros.
Pour l’année 2018, elle a cumulé la somme de 5 387 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 5 387 euros.
Pour l’année 2019, elle a cumulé la somme de 5 859 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 5 859 euros.
Pour l’année 2020, elle a cumulé la somme de 8 223 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 8 223 euros.
Pour l’année 2021, elle a cumulé la somme de 5 860 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 5 860 euros.
Pour l’année 2022, elle a cumulé la somme de 4 196 euros brut soumise à cotisation de vieillesse sur les 4 trimestres de l’année et la caisse a inscrit sur le compte individuel de l’assurée la somme globale de 4 196 euros.
Mme [R] ne démontrant pas d’erreur de report, et compte tenu de la notification rectificative, sa contestation portant sur les années 2015, 2018 à 2022 est sans objet.
Sur la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
Mme [R] sollicite une majoration de durée d’assurance de 7 trimestres pour son enfant handicapé né le 5 septembre 1994.
La caisse réplique que seule la perception du complément de l’allocation éducation spéciale ouvre droit à la validation des trimestres réclamés, de sorte qu’elle a ajouté 6 trimestres au compte de l’assurée au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé au lieu des 7 réclamés par l’assurée.
Selon l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l’article L. 351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
Il s’en déduit que la majoration est subordonnée, sauf prestation de compensation, au cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément.
En l’espèce, il est établi au travers de l’attestation de la [Adresse 8] que le fils de Mme [R] a perçu une allocation d’éducation spécialisée et son complément du 30/04/1995 au 01/08/2008, soit sur 12 ans et 3 mois, correspondant à 147 mois. C’est donc sur la base de cette seule période que la majoration pouvait s’appliquer.
C’est donc à juste titre que la caisse lui a reconnu à l’assurée les 4,9 trimestres de majoration correspondant à 147 mois, qu’elle a arrondi à 5 trimestres, et valorisé à 6 trimestres en tenant compte des difficultés et responsabilités supplémentaires qu’implique l’éducation d’un enfant handicapé et pour garantir une protection sociale adéquate pour l’assurée qui s’occupe d’un enfant ayant des besoins spécifiques.
Dès lors, la demande de majoration de 7 trimestres à ce titre sera rejetée.
Sur la majoration de la durée d’assurance pour éducation
Mme [R] demande une majoration de durée d’assurance « éducation » pour ses enfants.
La caisse réplique en s’opposant à l’attribution de cette majoration pour les 3 enfants de l’assurée, en raison du fait qu’elle a bénéficié de la majoration de 3 ans pour ses enfants
par la [10].
Selon l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
Selon le 3ème alinéa et suivants de l’article R. 173-15 du même code énonce :
Lorsque l’intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d’assurance au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d’accorder en vertu de ses propres règles une pension à l’intéressé…
Il s’en déduit que la majoration de durée d’assurances n’est accordée qu’une fois, malgré la pluralité de régime, l’article R. 173-15 précité déterminant l’organisme chargé de l’accorder.
En l’espèce, Mme [R] a relevé du régime spécial de la [10], de sorte que seul celui-ci peut lui accorder la dite majoration.
C’est bien ce qu’il a fait en lui notifiant dans le montant de sa pension la « bonification enfant (né avant le 01/07/2008) : 3 ».
Dès lors, Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la majoration de 10 % par enfant
Mme [R] sollicite la majoration des 10 % pour ses enfants.
La caisse réplique que lors de la notification du 17 mars 2023 de sa pension de vieillesse à effet du 1er février 2023, la « majoration pour enfant de 27,05 euros » était bien indiquée, de sorte qu’aucune majoration à ce titre ne lui est due.
Les articles L. 351-12 et R. 351 30 du code de la sécurité sociale disposent que la pension est augmentée d’une bonification d’un dixième pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu au moins trois enfants.
En l’espèce, la caisse a notifié la retraite à l’assurée le 17 mars 2023, mentionnant une majoration pour enfants à hauteur de 27,05 euros, correspondant bien aux 10 % du montant net mensuel de la prestation de vieillesse, avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 270,57 euros.
Si le montant net mensuel de la retraite de l’assurée a été révisé, la notification rectificative adressée le 4 avril 2024 précise bien que la majoration pour enfants est désormais de 12,19 euros, correspondant à la majoration des 10 % du montant net mensuel fixé à 121,96 euros, tenant compte de la surcote de 11,25 %) : soit les 109,63 € brut par mois, on ajoute le taux de surcote de 11,25 % (109,63 x 11.25 %) = 12,33, soit (109,63 € + 12,33 €) = 121,96 € brut.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] sollicite une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que cette demande non justifiée sera rejetée.
Mme [R], partie succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence, aussi déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [R] de son recours ;
REJETTE toutes autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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